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20/09/2018 | FRANCE | N°423727

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 septembre 2018, 423727


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à l'université Paris V - Paris Descartes d'adapter ses épreuves de composition écrite en les limitant à trois heures par jour, tiers temps compris et, en second lieu, d'enjoindre à l'université Paris V - Paris Descartes de l'autoriser à stocker un concentrateur d'oxygène dans les locaux de la salle d'examen ou à proximité de celle-ci. Par une ordonnance n°

1815232/9 du 23 août 2018, le juge des référés du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à l'université Paris V - Paris Descartes d'adapter ses épreuves de composition écrite en les limitant à trois heures par jour, tiers temps compris et, en second lieu, d'enjoindre à l'université Paris V - Paris Descartes de l'autoriser à stocker un concentrateur d'oxygène dans les locaux de la salle d'examen ou à proximité de celle-ci. Par une ordonnance n° 1815232/9 du 23 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 10 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que ses épreuves de master 2 ont débuté à compter du 24 août 2018 et ce jusqu'au 28 septembre 2018 ;

- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré à tort que la condition tenant à l'urgence n'était pas remplie dès lors qu'elle n'avait pas effectué les diligences nécessaires auprès de l'université pour aménager les modalités d'organisation des ses examens ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en refusant d'enjoindre au président de l'université de Paris V de l'autoriser à stocker des bouteilles d'oxygène au motif que " l'université serait disposée à le faire sous certaines conditions " alors qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égal accès à l'instruction et à son corollaire le droit à l'aménagement des études et des conditions d'examen dès lors que les dispositions du plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap du 5 juillet 2018 prévoient des modalités d'examen manifestement inadaptées à sa situation de handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, l'université Paris V - Paris Descartes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, que la privation d'accès à un master 2 ne met pas en cause une liberté fondamentale et que, à supposer qu'elle le fasse, la requérante n'établit pas que cette liberté fondamentale serait ici méconnue de façon grave et manifestement illégale. Elle indique cependant accepter de conclure un contrat avec un prestataire fournisseur de bouteilles d'oxygène aux rythme et horaires indiqués par l'étudiante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeA..., d'autre part, l'université Paris V - Paris Descartes et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 11 septembre 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;

- MmeA... ;

- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'université Paris V - Paris Descartes ;

- les représentants de l'université Paris V - Paris Descartes ;

- le représentant de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de reporter la clôture de l'instruction au 13 septembre à 18 heures puis au 17 septembre à 20 heures ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13, 14 et 17 septembre 2018, par lesquels Mme A...persiste dans ces précédentes conclusions, notamment en ce qu'elles tendent au fractionnement des épreuves écrites de trois heures hors temps majoré ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 et 14 septembre 2018, par lesquels l'université Paris V - Paris Descartes n'accepte le principe du fractionnement que pour les épreuves écrites dont la durée est supérieure à 3 heures hors temps majoré et conclut ainsi au non-lieu à statuer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment en son Préambule ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., étudiante en master 2 " droit des obligations civiles et commerciales " à l'université Paris V - Paris Descartes, souffre d'un sévère handicap comportant notamment des troubles de l'élocution et de très importantes difficultés respiratoires nécessitant le recours permanent à de l'oxygène en bouteille ; que Mme A...est sous chimiothérapie et doit faire des dialyses toutes les 48 heures ; que, n'ayant pu passer les épreuves du master 2 en contrôle continu, elle a été autorisée à passer toutes ses épreuves en contrôle terminal ; qu'elle bénéficie, à raison de son handicap, d'un plan d'accompagnement prévoyant notamment une majoration de 40 % de la durée des épreuves et une programmation de chaque épreuve à 9 heures le matin avec une heure limite fixée à 18 heures ou 20 heures afin qu'elle puisse bénéficier de pauses de 4 heures à 4 heures 40 ; que, contestant la durée, temps majoré inclus, de 4 heures 20 prévue pour trois de ses épreuves et de 7 heures pour une autre, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'université de limiter à 3 heures maximum, temps majoré inclus, la durée de ces épreuves ; qu'elle a également demandé au juge des référés d'enjoindre à l'université de l'autoriser à stoker un concentrateur à oxygène dans les locaux de la salle d'examen ou à proximité de celle-ci ; que Mme A...fait appel de l'ordonnance du 29 août 2018 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande ;

3. Considérant que les conditions de déroulement des épreuves d'un master, à supposer même qu'elles soient entachées d'une rupture d'égalité, ne portent pas, en elles-mêmes atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale ; que, cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l'article L. 112-4 du code de l'éducation, aux élèves et étudiants atteints d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d'examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en oeuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d'une part, à l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d'être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'au cours de l'instruction devant le juge des référés du Conseil d'Etat, l'université Paris V - Paris Descartes a fait part de sa décision de conclure un contrat, à ses frais, avec un prestataire spécialisé pour fournir à Mme A...les bouteilles d'oxygène dont elle aura besoin, aux rythmes et aux horaires qu'elle indiquera au préalable ; qu'en second lieu, l'université a également fait part de sa décision de fractionner les épreuves écrites dont la durée serait supérieure à 3 heures hors temps majoré, soit 4 heures 20 avec temps majoré, sachant que le plan d'aménagement dont bénéficie l'étudiante lui permet également de disposer, afin qu'elle puisse bénéficier de pauses pour se reposer, d'une plage horaire étendue de 9 heures le matin à 18 heures ou 20 heures le soir ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que l'université devra nécessairement faire preuve de bienveillance dans la mise en oeuvre de ces aménagements des épreuves, notamment en prenant en considération les difficultés que peut rencontrer l'étudiante pour se rendre en véhicule adapté à l'université, il ne peut être retenu une carence caractérisée de l'université dans ses obligations à l'égard d'un étudiant handicapé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance rendue, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que sa requête doit être rejetée, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A..., à l'université Paris V - Paris Descartes et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 423727
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2018, n° 423727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:423727.20180920
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