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15/11/2018 | FRANCE | N°411150

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 novembre 2018, 411150


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser les sommes de 2 165,02 euros et 8 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait d'une discrimination syndicale exercée à son encontre. Par un jugement n° 1302150 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00460 du 4 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier de la Dracénie à lui verser les sommes de 2 165,02 euros et 8 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait d'une discrimination syndicale exercée à son encontre. Par un jugement n° 1302150 du 11 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00460 du 4 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 29 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel pour qu'elle soit jugée au fond ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du centre hospitalier de la Dracénie.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...), du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 711-2-1 : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. / (...) / Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Marseille que l'avis d'audience a été mis à la disposition du mandataire de M. A... par le moyen de l'application Télérecours le 8 mars 2017 ; qu'il résulte de l'accusé de réception délivré par cette application que le mandataire n'a pas consulté ce document dans le délai de huit jours à compter de cette date ; que, par suite en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, cité ci-dessus, il est réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai, soit le 16 mars ; que l'audience s'étant tenue le 21 mars, les dispositions de l'article R. 711-2 du même code selon lesquelles l'avertissement relatif à la date de l'audience est donné au moins sept jours à l'avance n'ont pas été respectées ; qu'il est constant que ni le mandataire ni M. A... n'ont été présents à l'audience ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 avril 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Dracénie versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au centre hospitalier de la Dracénie.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 411150
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2018, n° 411150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411150.20181115
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