Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 août 2017 rapportant le décret du 3 décembre 2014 qui lui avait accordé la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation le 27 novembre 2013 par laquelle elle a déclaré être veuve de son conjoint de nationalité française et s'est engagée sur l'honneur à signaler à l'administration chargée d'instruire sa demande tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par un décret du 3 décembre 2014 ; que, toutefois, par bordereau reçu le 19 août 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme B...avait épousé en Algérie, le 22 avril 2013, un ressortissant algérien résidant en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de Mme B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée sur sa situation familiale ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a épousé un ressortissant algérien à Oran le 22 avril 2013 ; que Mme B...n'a pas indiqué ce mariage lorsqu'elle a déposé sa demande de naturalisation ; que, lors de l'entretien d'assimilation qui s'est déroulé le 26 juin 2014, elle n'a mentionné que ses frères et soeurs au titre des attaches qu'elle conservait en Algérie ; que l'intéressée, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation versé au dossier, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration qu'elle a signée en déposant sa demande de naturalisation ; qu'elle doit être regardée comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale avant que ne soit prononcée sa naturalisation par décret du 3 décembre 2014 ; que, par suite, en rapportant la naturalisation de MmeB..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 août 2017 rapportant le décret du 3 décembre 2014 qui lui avait accordé la nationalité française ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.