Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les conditions dans lesquelles M. C...A...a été pris en charge par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger du 13 au 21 février 2007. Par une ordonnance n°1700948 du 11 mai 2017, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n°17VE01647 du 18 septembre 2017, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 11 mai 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de MmeA..., présentée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, comme manifestement irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir donné suite à une demande de régularisation de la présentation des pièces jointes ; que Mme A...a formé un appel que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté par une ordonnance du 18 septembre 2017 contre laquelle elle se pourvoit en cassation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) " ; que l'article R. 414-1 du même code dispose que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention " ;
3. Considérant qu'au sens des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative cité au point 3, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé ; qu'en cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande présentée par voie électronique devant le tribunal administratif était accompagnée d'un inventaire des pièces produites et d'un fichier unique comprenant l'ensemble de ces pièces ; que ce fichier comportait pour chaque pièce un signet dont l'intitulé reprenait le numéro d'ordre de la pièce sur l'inventaire, ainsi d'ailleurs que la description de la pièce telle qu'elle figurait sur ce document ; qu'ainsi les pièces jointes étaient présentées conformément aux prescriptions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; que c'est par suite d'une erreur matérielle que le tribunal administratif a invité la requérante à régulariser sa demande puis rejeté cette demande faute de régularisation ; qu'en s'abstenant de constater cette erreur, comme l'y invitait la requête d'appel, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 11 mai 2017, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu de la renvoyer au tribunal administratif de Montreuil ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 septembre 2017 et l'ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 11 mai 2017 sont annulées.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera une somme de 3 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.