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30/01/2019 | FRANCE | N°409954

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 janvier 2019, 409954


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office public de l'habitat de C... à lui verser, à la suite de son licenciement, les sommes de 168 573,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 20 592,93 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 22 802,89 euros au titre d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de 40 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de ce licenciement. Par un jugement n° 1300796 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Po

ntoise a, d'une part, condamné l'Office public de l'habitat de C... ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office public de l'habitat de C... à lui verser, à la suite de son licenciement, les sommes de 168 573,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 20 592,93 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 22 802,89 euros au titre d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de 40 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de ce licenciement. Par un jugement n° 1300796 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné l'Office public de l'habitat de C... à verser à M. A... la somme globale de 59 346,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 14VE02215 du 2 mars 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de C... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Office public de l'habitat de C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été recruté par l'Office public de l'habitat de C... en qualité de directeur général par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juin 2009. Estimant avoir fait l'objet, en novembre 2012, d'un licenciement irrégulier, il a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office public de l'habitat de C... à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement. Par un jugement du 7 mai 2014, le tribunal administratif a condamné l'Office public de l'habitat de C... à verser à M. A... la somme globale de 59 346,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement mais a rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 22 802,89 euros correspondant à un complément d'indemnité compensatrice de congés payés. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de versement de l'indemnité compensatrice de congés payés.

2. En premier lieu, en vertu du second alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, les directeurs généraux des offices publics de l'habitat sont recrutés par des contrats dont les principales caractéristiques sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, lequel " fixe notamment les conditions d'exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction ". Le décret du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat a ainsi créé, dans la partie réglementaire de ce code, une section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV intitulée " Statut du directeur général " et comprenant les articles R. 421-19 et suivants, qui fixent de manière dérogatoire certains éléments du statut des directeurs généraux des offices publics de l'habitat, au nombre desquels ne figure pas le régime de l'indemnité compensatrice de congés payés. Ces dispositions ont un caractère spécial par rapport aux dispositions à caractère général, dont elles n'écartent pas par principe l'application et qui sont prévues par le décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Par suite, après avoir relevé que l'Office public de l'habitat de C... était un établissement public à caractère industriel et commercial relevant d'une collectivité territoriale et que M. A...était un agent non titulaire en sa qualité de directeur général recruté par contrat, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la situation de ce dernier était régie par le décret du 15 février 1988, sous réserve des dispositions particulières y dérogeant prévues par les articles R. 421-19 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent ". Ces dispositions présentent un caractère d'ordre public et il n'y est pas dérogé par les articles R. 421-19 à R. 421-20-6 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'un office public de l'habitat ne pouvait légalement s'en écarter en concluant avec son directeur général un contrat prévoyant que le régime de congés payés prévu par le code du travail lui serait applicable.

4. En troisième lieu, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré, devant la cour, de ce que les dispositions de l'article 5 du décret du 15 février 1988 sont contraires au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail en tant qu'elles limitent le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés au seul cas où l'agent n'a pu bénéficier de ses congés annuels du fait de l'administration et doivent être écartées dans cette mesure, n'a été soulevé que dans une note en délibéré produite par M. A...après l'audience, alors que celui-ci était en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction. M. A... ne peut, dès lors, utilement soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en n'accueillant pas ce moyen, qui n'est pas d'ordre public.

6. En quatrième lieu, la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer que M. A... ne pouvait être regardé comme n'ayant pu, du fait de l'administration, bénéficier de ses congés annuels.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de C... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat de C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... et à l'Office public de l'habitat de C... .


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 409954
Date de la décision : 30/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2019, n° 409954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:409954.20190130
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