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06/05/2019 | FRANCE | N°413988

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06 mai 2019, 413988


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot de ne pas renouveler son contrat quinquennal d'enseignant à temps complet à compter du 1er janvier 2012, d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot de la réintégrer à temps plein à compter du 1er janvier 2012 et de condamner la chambre, d'une part, à un rattrapage de salaires à compter du 1er janvier 2012 et, d'autre part, à lui verser la somme de 7 843 euros en indemnisation de son p

réjudice matériel et moral.

Par un jugement n° 1200407 du 4 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot de ne pas renouveler son contrat quinquennal d'enseignant à temps complet à compter du 1er janvier 2012, d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot de la réintégrer à temps plein à compter du 1er janvier 2012 et de condamner la chambre, d'une part, à un rattrapage de salaires à compter du 1er janvier 2012 et, d'autre part, à lui verser la somme de 7 843 euros en indemnisation de son préjudice matériel et moral.

Par un jugement n° 1200407 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot, enjoint à la chambre de réintégrer Mme A...dans ses fonctions à temps plein à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de cinq ans et rejeté le surplus des conclusions de MmeA....

Par un arrêt n° 15BX02639 du 3 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel principal et l'appel incident respectivement formés contre ce jugement par la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot et par MmeA....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2017 et le 2 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de MmeA..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été recrutée à compter du 1er septembre 2006 par la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot en qualité d'enseignant en français et en histoire-géographie. Ce contrat a été reconduit pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2007, date de prise d'effet de la convention quinquennale conclue entre la chambre de métiers et de l'artisanat et la région Midi-Pyrénées pour la création d'un centre de formation d'apprentis. Par un courrier du 27 octobre 2011, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot a proposé à Mme A... un nouveau contrat de travail de cinq ans prévoyant une durée de travail équivalant à 60 % d'un temps plein. Mme A...a signé ce nouveau contrat mais a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot de ne pas renouveler son contrat quinquennal d'enseignant à temps à compter du 1er janvier 2012 et d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot de la réintégrer à temps plein à compter de cette date. Par un jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à ces conclusions. La chambre de métiers et de l'artisanat du Lot se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel que la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot a produit une note délibéré, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 juin 2017. Or la minute de l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 ne vise pas cette note en délibéré et est ainsi entaché d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Aux termes de l'article R. 6232-12 du code du travail dans sa version applicable au litige : " La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément ". Aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " I - Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. II - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ". L'article 2 de l'annexe XIV de ce statut dispose, s'agissant de la durée du contrat : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans ". Aux termes de l'article 6 de cette annexe relative aux dispositions particulières applicables au personnel contractuel des centres de formation : " La durée des contrats est celle prévue à l'article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l'article R. 6232-12 du code du travail. / Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention. / Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée ".

7. Il résulte des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat citées au point précédent que, s'agissant du personnel contractuel des centres de formation, l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat déroge au principe selon lequel l'agent public dont le contrat arrive à son terme n'a pas de droit à son renouvellement en posant le principe d'un tel droit lorsqu'une nouvelle convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue, et en énumérant de manière exhaustive les cas dans lesquels une chambre des métiers et de l'artisanat peut alors légalement refuser de renouveler ce contrat.

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une nouvelle convention portant création des centres de formation en application de l'article R. 6232-12 du code du travail a été conclue entre la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot et la région Midi-Pyrénées en 2012, alors que Mme A...était liée à la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot depuis le 1er janvier 2007 par un contrat de travail d'une durée de cinq ans à temps plein. La proposition de nouveau contrat faite le 27 octobre 2011 à Mme A...par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot, en application des dispositions précitées de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, stipulait une durée de travail équivalant à 60 % d'un temps plein. Une telle modification de la durée de travail constitue une modification substantielle du contrat de MmeA..., qui fait obstacle à ce que le nouveau contrat qui lui a été proposé par la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot puisse être regardé comme une proposition de renouvellement de contrat au sens de l'article 6 de l'annexe XIV. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot ne pouvait proposer ce nouveau contrat qu'en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée de Mme A... ou de suppression de poste motivée. Si la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot se prévaut de la nécessité, pour elle, d'adopter des mesures de réorganisation des enseignements et de gestion en raison de la baisse du nombre d'apprentis et de la diminution corrélative des financements dont elle bénéficie, cette nécessité ne se rattache pas aux cas énumérés à l'article 6 de l'annexe XIV et n'est pas de nature à justifier légalement le refus de renouvellement du contrat de MmeA....

9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'importance de l'activité d'enseignement conservée par MmeA..., la diminution de la durée de travail résultant de son nouveau contrat ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une suppression de poste au sens de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, susceptible de justifier le non-renouvellement de son contrat.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son président de ne pas renouveler le contrat quinquennal d'enseignant à temps complet de Mme A...à compter du 1er janvier 2012 et lui a enjoint de réintégrer cette dernière à temps plein à compter de cette date pour une durée de cinq ans.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot.

Article 2 : La requête présentée par la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat du Lot est rejeté.

Article 4 : La chambre de métiers et de l'artisanat du Lot versera à Mme A...une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la chambre des métiers et de l'artisanat du Lot et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413988
Date de la décision : 06/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2019, n° 413988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:413988.20190506
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