Vu la procédure suivante :
M. AI...W..., M. BO...G..., M. F...CK..., M. F...H..., M. CS...H..., Mme AJ...CL..., M. AX...CU..., M. DC...CV..., M. BM...BE..., M. DB...BE..., Mme BU...Y..., M. C...Z..., M. O...AB..., M. CM...CW..., M. BA...CW..., M. AI...I..., M. BI...BF..., M.BN... BF..., M.J... BG..., M.BW... AE..., M.DC... CN..., MmeValérieK..., M. X...BK..., M. DE...-D... BK...-DI..., M. BT...L..., M. X... BL..., M. D...B..., M. DA...AH..., M. BY...M..., M. AD...A..., M. AF... DF..., M. BJ...AK..., M. CS...AL..., M. AD...AM..., M. N...BP..., M. BS...DD..., M. BX...BQ..., M. BN...AN..., M. S...P..., Mme AA...AO..., M. CH...CY..., M. AS...CZ..., M. CA...CO..., M. J... BR..., Mme CS...AQ..., Mme BH...AR..., M. U...AT..., M. AX...-DH...CP..., M. CD...Q..., M. CH...AY..., M. D...R..., Mme AV...AZ..., M. DC... BZ..., Mme AU...CB..., M. DC...E..., M. AP...BB..., M. CX... CQ..., M. CC...BD..., M. DE...-D...CR..., M. AG...CE..., M. J... T..., M. DE...-DJ...CF..., M. AW...CG..., M. BV...V..., M. AC...CI..., M. BV...CT...et M. CS...CJ...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a validé l'accord collectif du 17 mai 2017 fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Amcor Flexibles France. Par un jugement n° 1701271 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 17NT03605 du 20 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. W...et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. W... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Amcor Flexibles France et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.W..., de M.G..., de M.CK..., de MM.H..., DG...CL..., de M.CU..., de M.CV..., de MM.BE..., DG...Y..., de M.Z..., de M.AB..., de MM.CW..., de M.I..., de MM.BF..., de M.BG..., de M.AE..., de M. CN..., de M.K..., de M.BK..., de M. BK...-DI..., de M.L..., de M.BL..., de M.B..., de M.AH..., de M.M..., de M.A..., de M.DF..., de M. AK..., de M. AL..., de M.AM..., de M.BP..., de M.DD..., de M.BQ..., de M.AN..., de M.P..., de MmeAO..., de M.CY..., de M.CZ..., de M.CO..., de M.BR..., de MmeAQ..., de MmeAR..., de M.AT..., de M.CP..., de M.Q..., de M.R..., de MmeAZ..., de M.BZ..., de MmeCB..., de M.E..., de M.BC..., de M. CQ..., de M. BD..., de M.CR..., de M.CE..., de M.T..., de M.CF..., de M. CG..., de M. V..., de M.CI..., de M. CT...et de M. CJ...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Amcor flexibles France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la fermeture de l'établissement d'Argentan de la société Amcor Flexibles France, l'employeur a signé le 14 février 2017, avec les deux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, rassemblant par suite la totalité des suffrages exprimés en faveur de telles organisations lors des dernières élections professionnelles, un accord fixant le calendrier de la négociation et les modalités d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi et, le 19 avril suivant, à la suite des négociations engagées sur ces bases, l'accord fixant le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi. Par une décision du 12 mai 2017, l'administration a toutefois refusé de valider cet accord au motif que l'un représentants syndicaux n'était pas habilité à le signer pour le compte de son organisation. L'employeur et les deux organisations syndicales représentatives ont alors procédé, le 17 mai 2017, à une nouvelle signature de l'accord collectif, qui a été validé par une décision du 19 mai 2017 de la directrice de l'unité départementale de l'Orne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.
2. M. W...et soixante-cinq autres salariés de la société Amcor Flexibles France se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 février 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel formé contre le jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté leur demande d'annulation de cette décision de validation du 19 mai 2017.
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la qualité des signataires de l'accord du 17 mai 2017.
3. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-2 : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que, saisie d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, l'administration ne peut légalement le valider s'il n'a pas été régulièrement signé par des personnes ayant qualité pour engager, d'une part l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part qu'il incombe à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, de s'assurer de la qualité de ses signataires et, d'autre part, que le moyen tiré de l'absence de qualité des signataires d'un tel accord peut être, le cas échéant, utilement soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation. Toutefois, le moyen tiré, non de l'absence de qualité des signataires, mais seulement de ce que l'administration n'aurait pas procédé à la vérification de cette qualité, est inopérant.
5. Par suite, le moyen soulevé devant la cour administrative d'appel par M. W... et autres, tiré de ce que l'administration n'avait pas procédé aux vérification nécessaires pour s'assurer de la qualité du directeur général délégué de la société Amcor Flexibles France pour signer l'accord litigieux au nom de cette société, était inopérant. Ce motif d'inopérance pouvant être substitué aux motifs retenus par la cour pour écarter ce moyen, les moyens du pourvoi qui contestent ces motifs sont, eux-mêmes, inopérants.
6. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré, devant la cour administrative d'appel, de ce que l'administration ne pouvait valider l'accord litigieux sans se faire communiquer les documents établissant que les organisations syndicales signataires étaient dotées de la personnalité civile, était inopérant. Les requérants ne sauraient par suite utilement soutenir que la cour a, pour écarter ce moyen, retenu des motifs entachés d'erreur de droit.
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la consultation du comité d'entreprise :
7. Aux termes de l'article L. 1233-57-7 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce : " En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise ". Ces dispositions, ainsi que celles de l'article D. 1233-14-3 du même code prises pour leur application, ne font obligation à l'employeur, en cas de refus de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de consulter le comité d'entreprise sur les éléments introduits dans le nouveau document soumis à l'administration que si ceux-ci auraient dû, s'ils avaient figuré dans le document initial, faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise.
8. Or il résulte des dispositions de l'article L. 1233-30 du code du travail, dans sa réaction applicable à l'espèce, que les éléments d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui font l'objet d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise.
9. Par suite, en jugeant que l'employeur n'était pas tenu de consulter le comité d'entreprise après avoir fait procéder, au demeurant sans en changer les termes, à une nouvelle signature de l'accord collectif que l'administration avait refusé de valider, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'absence de fixation, par l'accord litigieux, des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation au règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours ". Le II de l'article L. 1233-30 du même code, qui prévoit les délais dans lesquels, pour les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité d'entreprise doit rendre ses deux avis sur l'opération projetée et le projet de licenciement collectif, dispose à ce titre que : " (...) Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents ". Enfin, l'article L. 1233-24-2 du même code dispose, dans sa rédaction alors applicable : "L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 / Il peut également porter sur : (...) 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) ". Il résulte de ces dispositions que des modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise et, désormais, du comité social et économique, sur un plan de sauvegarde de l'emploi, peuvent être fixées, soit par un accord collectif pris sur le fondement de l'article L. 1233-21 du code du travail et ayant spécifiquement cet objet - dit " accord de méthode " - soit par l'accord qui fixe le plan de sauvegarde de l'emploi lui-même.
11. Il appartient ainsi à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, de contrôler que la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel a été régulière au regard des textes applicables ou, le cas échéant, de stipulations particulières fixées en application des dispositions rappelées ci-dessus.
12. En revanche, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1233-24-2 du code du travail citées au point 10 que celles-ci n'imposent à l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ni qu'il fixe des modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise, ni qu'il reprenne les stipulations ayant cet objet qui auraient, le cas échéant, été fixées préalablement par un accord dit " de méthode ".
13. Par ailleurs, si l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoit pas de modalités particulières d'information et de consultation du comité d'entreprise, il ne résulte d'aucun texte et, notamment, ni de l'article L. 1233-24-4 du code du travail qui dispose que : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur (...) fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ", ni de l'article L. 1233-57-3 du même code relatif à l'homologation du document unilatéral que l'employeur serait, dans un tel cas, tenu de soumettre à l'homologation de l'administration un document fixant des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou reprenant les stipulations ayant, le cas échéant, été fixées préalablement par un accord dit " de méthode ".
14. Enfin, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise qui, en l'absence d'accord collectif les ayant régies, figureraient le cas échéant dans le document établi unilatéralement par l'employeur et soumis à l'homologation de l'administration, ne sauraient légalement déroger aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
15. Il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, ni l'absence de mention, dans l'accord collectif du 17 mai 2017 portant plan de sauvegarde de l'emploi, de modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, ni l'absence de document soumis à homologation et ayant fixé de telles modalités n'avaient, en tout état de cause, fait obstacle à ce que l'administration valide l'accord litigieux, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que de telles modalités avaient fait l'objet d'un accord " de méthode ", conclu par l'employeur et les organisations syndicales représentatives, sur le fondement de l'article L. 1233-21 du code du travail.
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :
16. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-57-2 du code du travail citées au point 3 que, lorsque le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été déterminé par un accord collectif majoritaire signé dans les conditions prévues à l'article L. 1233-24-1 du même code, l'administration doit seulement s'assurer de la présence, dans ce plan, des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. Par suite, en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement soutenir que l'administration avait, à tort, apprécié le caractère suffisant des mesures du plan de reclassement au regard des moyens de la seule société Amcor Flexibles France et non au regard de ceux du groupe auquel elle appartient, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
17. Il résulte de ce tout qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Amcor Flexibles France et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. W... et autres les sommes que demande, au même titre, la société Amcor Flexibles France.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. W... et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Amcor Flexibles France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AI...W..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la société Amcor Flexibles France et à la ministre du travail.