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11/07/2019 | FRANCE | N°413683

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11 juillet 2019, 413683


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris (15ème arrondissement) a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel la ville de Paris l'a autorisé à rejeter dans le réseau d'assainissement de la ville les eaux souterraines recueillies dans le parc de stationnement dont il est propriétaire, ou, à titre subsidiaire, l'arrêté dans son ensemble. Par un jugement n° 1305742 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par u

n arrêt n° 15PA02037 du 30 juin 2017, la cour administrative d'appel d...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris (15ème arrondissement) a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel la ville de Paris l'a autorisé à rejeter dans le réseau d'assainissement de la ville les eaux souterraines recueillies dans le parc de stationnement dont il est propriétaire, ou, à titre subsidiaire, l'arrêté dans son ensemble. Par un jugement n° 1305742 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15PA02037 du 30 juin 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 22 novembre 2017 et 23 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) le versement d'une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat du syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris (75015) et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 janvier 2013, le maire de Paris a autorisé le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris à rejeter dans le système d'assainissement collectif les eaux d'infiltration, dites eaux d'exhaure, recueillies dans le parc de stationnement souterrain de la copropriété et a fixé les conditions techniques et financières de ce rejet. Par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'annulation de l'article 3 de cet arrêté qui prévoit que le rejet à l'égout des eaux d'exhaure est soumis au paiement d'une redevance, comportant une part " collecte ", dont les modalités de calcul sont fixées par le Conseil de Paris, et une part " transport-épuration " perçue par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), ou à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté dans son ensemble. Le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris, la cour s'est suffisamment prononcée sur le moyen, soulevé devant elle, tiré de ce que le règlement d'assainissement de la ville de Paris du 25 mai 1998 aurait été illégal en ce qu'il assimile les eaux d'exhaure à des eaux usées autres que domestiques. Le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé à cet égard ne peut, par suite, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 1331-10 du code de la santé publique : " Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire (...). / (...) L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. / (...) L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. / (...) Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales (...) ". Aux termes de l'article R. 1331-2 du même code : " Il est interdit d'introduire dans les systèmes de collecte des eaux usées : (...) c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou des installations de climatisation (...). / Toutefois, les communes agissant en application de l'article L. 1331-10 peuvent déroger aux c et d de l'alinéa précédent à condition que les caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement le permettent et que les déversements soient sans influence sur la qualité du milieu récepteur du rejet final (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le rejet, dans le réseau public de collecte d'eaux usées, d'eaux souterraines, qu'elles aient ou non été utilisées, mentionnées au c) de l'article R. 1331-2 du code de la santé publique, doit, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, être regardé comme un rejet d'eaux usées autres que domestiques. Par suite, en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le maire autorise, en application de ces deux articles, le rejet à l'égout d'eaux souterraines, dont les eaux d'exhaure, celles-ci, même propres ou peu polluées, sont assimilées à des eaux usées d'origine non domestique, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui est dit au point 3 ci-dessus, c'est sans erreur de qualification juridique que la cour a, pour l'application des dispositions précitées, qualifié les eaux d'exhaure d'eaux usées.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement d'assainissement de la ville de Paris du 25 mai 1998 : " Sont classés dans les eaux industrielles, tous les rejets correspondant à une utilisation de l'eau autre que domestique. Les rejets d'eaux de pompage de nappe, d'eaux d'exhaure ou similaires ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques, mais à des eaux industrielles. Les eaux d'exhaure font l'objet de l'article 23 ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " Sont classées parmi les eaux d'exhaure, tous les rejets provenant de pompage dans les nappes d'eaux souterraines. Ces pompages en nappe correspondent à : - des épuisements d'infiltrations dans diverses constructions enterrées (parc de stationnement, métro). Ces rejets d'eaux sont assimilables à des rejets d'eaux industrielles (...) ". Il résulte de ces dispositions que la qualification d'eaux usées industrielles retenue par le règlement d'assainissement de la ville de Paris concerne l'ensemble des usages non domestiques des eaux rejetées à l'égout. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les eaux d'exhaure pompées par la copropriété du 96 rue Saint-Charles à Paris pour assécher son parking avant de les rejeter à l'égout avaient à bon droit été regardées comme relevant des eaux usées industrielles au sens et pour l'application de ce règlement.

6. En dernier lieu, si le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris a soutenu devant la cour, à titre subsidiaire, que les redevances exigées n'étaient pas proportionnelles au service rendu dès lors qu'il n'existe aucun coût de traitement des eaux d'exhaure, cette seule affirmation de principe, qui méconnaît d'ailleurs la circonstance que le rejet de ces eaux dans le réseau public de collecte des eaux usées sollicite les capacités de ce dernier quel que soit leur degré de pollution, n'était assortie d'aucune précision. Par suite, c'est sans faire une inexacte interprétation de ses écritures que la cour a jugé que le syndicat des copropriétaires n'apportait pas d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son allégation.

7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Elles font, de même et en tout état de cause, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP). En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris le versement d'une somme de 3 000 euros à la ville de Paris au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris est rejeté.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris versera la somme de 3 000 euros à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles à Paris et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 413683
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2019, n° 413683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:413683.20190711
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