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24/07/2019 | FRANCE | N°420436

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 24 juillet 2019, 420436


Vu la procédure suivante :

Le Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière (SNCP - FO) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 17 novembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé d'imposer, sur le fondement de l'article L. 2312-5 du code du travail, l'élection de délégués du personnel sur le site de l'Assemblée nationale, ainsi que la décision du 30 juin 2015 rejetant son recours grac

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Vu la procédure suivante :

Le Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière (SNCP - FO) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 17 novembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé d'imposer, sur le fondement de l'article L. 2312-5 du code du travail, l'élection de délégués du personnel sur le site de l'Assemblée nationale, ainsi que la décision du 30 juin 2015 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement nos 1508151, 1514894 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 16PA01871 du 21 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 2 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière a, le 15 septembre 2014, demandé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France d'imposer, en application de l'article L. 2312-5 du code du travail, l'élection de délégués de site pour les collaborateurs des députés dont l'activité s'exerce à l'Assemblée nationale. Ce syndicat a ensuite demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle ce directeur a refusé de faire droit à sa demande ainsi que le rejet, le 30 juin 2015, de son recours gracieux contre cette décision. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2016 rejetant ses demandes.

2. Dans sa rédaction applicable à la date de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France refusant de faire droit à la demande du syndicat requérant, l'article L. 2312-5 du code du travail disposait que : " Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.(...) ".

3. Toutefois, cet article a été modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui remplace plusieurs institutions représentatives du personnel, notamment les délégués du personnel, par une institution unique dénommée comité social et économique. Ni cet article, depuis l'entrée en vigueur de cette modification le 1er janvier 2018, ni aucune autre disposition ne permet plus à l'administration, depuis lors, d'imposer l'élection de délégués du personnel ou d'une institution représentative du personnel comparable lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises d'un même site le justifient. En particulier, l'article L. 2313-9 du code du travail renvoie désormais la mise en place d'un comité social et économique interentreprises, lorsqu'elle est justifiée par la nature et l'importance de problèmes communs aux entreprises d'un même site ou d'une même zone, à un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental. Il en résulte que les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France d'imposer l'organisation d'élection de délégués de site et du rejet de son recours gracieux ont perdu leur objet le 1er janvier 2018, au cours de l'instance d'appel, ce qu'il appartenait à la cour administrative d'appel de Paris de relever d'office. En omettant de le faire et en ne prononçant pas le non-lieu à statuer sur le litige dont elle était saisie, elle a, par suite, commis une erreur de droit. Le syndicat requérant est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de cet arrêt.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions du Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2016 sont, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mars 2018 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2016.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des collaborateurs parlementaires - Force ouvrière et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée à l'Assemblée nationale.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 420436
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 420436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420436.20190724
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