Vu la procédure suivante :
La société SRB Construction a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les titres exécutoires n° 3285-1 d'un montant de 14 537,82 euros, n° 3286-1 d'un montant de 28 011,80 euros et n° 3587-1 d'un montant de 282,14 euros, émis à son encontre les 24 et 29 octobre 2014 par la commune de Lorient en vue du recouvrement d'une indemnité et de redevances d'occupation du domaine public et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Par un jugement n° 140869 du 30 décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NT00685 du 9 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société SRB Construction contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2018 et le 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société SRB Construction demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lorient une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société SRB Construction et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Lorient ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Lorient a émis, le 24 octobre 2014, à l'encontre de la société SRB Construction, un titre exécutoire n° 3285-1 d'un montant de 14 537,82 euros en vue du recouvrement d'une indemnité d'occupation du domaine public pour la période allant du 1er janvier au 9 mars 2014. Elle a émis, à l'encontre de la même société, les 24 et 29 octobre 2014, les titres exécutoires n° 3286-1 d'un montant de 28 011, 80 euros et n° 3587-1 d'un montant de 282,14 euros en vue du recouvrement de redevances d'occupation du domaine public pour les périodes allant respectivement du 10 mars au 30 juin 2014 et du 15 juillet au 1er août 2014. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société SRB Construction tendant à l'annulation de ces titres et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. La société SRB Construction se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, la cour a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, qu'il résultait de l'instruction qu'à l'occasion de l'organisation et de la programmation des travaux, la commune de Lorient et le maître d'ouvrage étaient convenus qu'un périmètre de 7 mètres à partir des façades serait mis en place lors des phases de démolition et de réalisation des sous-sols et que le plan d'emprise de l'occupation faisait apparaître que celle-ci était de 438,75 m², soit 213,75 m² côté rue Le Coutaller et 225 m² rue Anatole France, ces surfaces prenant en compte le périmètre de sécurité de 7 mètres et une surface de livraison pour la société SRB Construction de 70 m². En en déduisant que la commune de Lorient devait être regardée comme justifiant de la surface de domaine public occupée par la société SRB Construction pour la période comprise entre le 1er janvier et le 9 mars 2014, retenue comme base de calcul de l'indemnité d'occupation du domaine public en litige, la cour administrative d'appel de Nantes n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu son office.
3. En deuxième lieu, en estimant que le titre de recettes n° 3286-1, accompagné d'un document indiquant le lieu des travaux, les dates de début et de fin de l'occupation du domaine, le nombre de mètres linéaires à facturer, la variation du prix selon la durée de l'occupation du domaine public et le montant de la redevance due, comportait les mentions suffisantes pour permettre à la société SRB Construction d'en connaître les bases de liquidation, la cour administrative d'appel de Nantes a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
4. En troisième lieu, en jugeant que la société SRB Construction était redevable des redevances qui lui ont été réclamées par les titres nos 3285-1, 3286-1 et 3587-1 dès lors qu'il était constant qu'elle avait occupé le domaine public pendant les périodes en cause, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle n'avait sollicité d'autorisation que pour le compte du maître d'ouvrage et de ce que seul ce dernier retirait des avantages de cette occupation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société SRB Construction n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SRB Construction la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Lorient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Lorient, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société SRB Construction est rejeté.
Article 2 : La société SRB Construction versera une somme de 3 000 euros à la commune de Lorient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SRB Construction et à la commune de Lorient.