Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 novembre 2018, 26 février et 5 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité auprès du conseil départemental de l'Orne de l'ordre des chirurgiens-dentistes son inscription au tableau de l'ordre, qui lui a été refusée par une décision du 6 juin 2018. Ce refus a été confirmé par le conseil régional de Basse-Normandie de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une décision du 19 juillet 2018 puis par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes par la décision du 27 septembre 2018 dont il demande l'annulation pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat.
2. Aux termes du 7éme alinéa de l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 4112-5-1 du même code, qui définit la procédure applicable au recours administratif formé devant le Conseil national de l'ordre : " La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui visent à garantir les droits du praticien auteur d'un recours, que l'intéressé peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix lors de la séance au cours de laquelle son recours est examiné, sous réserve des limites qui peuvent être imposées au titre notamment de la police de la séance.
3. M. A... soutient, sans être contredit, que la lettre du 8 août 2018 par laquelle le Conseil national l'a convoqué à sa séance du 27 septembre 2018 indiquait qu'il pouvait soit se présenter à cette séance, soit s'y faire représenter par un avocat. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces mentions ne renseignaient pas M. A... de manière complète sur ses droits en matière d'assistance lors de cette séance. Par suite, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ce dernier aurait été autrement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, ce caractère incomplet a entaché la procédure d'édiction de la décision attaquée d'une irrégularité. Cette irrégularité ayant privé M. A... d'une garantie, elle entache la décision attaquée d'une illégalité de nature à entraîner son annulation. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme que demande M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 27 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.