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27/12/2019 | FRANCE | N°421792

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2019, 421792


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 31 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... C... dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°s 15MA02925, 17MA03153, 17MA03433 du 3 mai 2018, en tant seulement qu'il statue sur les frais d'assistance pour tierce personne en ce qui concerne la période antérieure à la lecture de l'arrêt et les frais de logement adapté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le centre hospitalier de Manosque, l'Assista

nce publique de Marseille et la société hospitalière d'assurances mutuelle...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 31 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... C... dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°s 15MA02925, 17MA03153, 17MA03433 du 3 mai 2018, en tant seulement qu'il statue sur les frais d'assistance pour tierce personne en ce qui concerne la période antérieure à la lecture de l'arrêt et les frais de logement adapté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique de Marseille et la société hospitalière d'assurances mutuelles concluent au rejet du pourvoi. Ils soutiennent que ses moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... C... et à Me Le Prado, avocat de l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, de la Société hospitalière d'assurances mutuelles et du Centre hospitalier de Manosque.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une opération subie par M. C... au centre hospitalier de Manosque, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 29 mai 2017, condamné solidairement le centre hospitalier de Manosque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 495 221,44 euros et à verser à sa compagne, Mme B..., une somme de 15 000 euros. Sur appel de M.C... et de Mme B..., la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 3 mai 2018, porté respectivement à 523 931 euros et 15 160 euros les montants des indemnisations dues aux intéressés. Enfin, par une décision du 31 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. C... dirigé contre cet arrêt en tant seulement qu'il statue, d'une part sur les frais d'assistance pour tierce personne en ce qui concerne la période antérieure à la lecture de l'arrêt et, d'autre part, sur les frais de logement.

2. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

3. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que M. C... justifiait de la nécessité d'une assistance non médicalisée par une tierce personne, la cour s'est fondée, pour déterminer le montant de l'indemnité correspondante, sur ce que, compte tenu du caractère familial de l'aide apportée, il y avait lieu d'écarter toute prise en compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit.

4. En second lieu, en estimant, pour écarter le préjudice du coût d'acquisition d'un logement de plain-pied adapté à l'état de M. C..., que ce dernier n'apportait pas d'élément probant de nature à établir qu'il ne pourrait prendre un tel bien en location, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que les frais d'acquisition d'un tel logement ne constituaient pas un préjudice en lien direct avec la faute médicale commise à l'égard de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque qu'en tant qu'il statue sur les frais d'assistance pour tierce personne, en ce qui concerne la période antérieure à sa lecture. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 000euros chacun à verser à M.C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 3 mai 2018 est annulé en tant qu'il statue sur les frais d'assistance pour tierce personne en ce qui concerne la période antérieure à sa lecture.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C.... est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 4 : L'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, la société hospitalière d'assurances mutuelles et le centre hospitalier de Manosque verseront à M. C... une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et au centre hospitalier de Manosque.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 421792
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 421792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421792.20191227
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