La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2019 | FRANCE | N°427385

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 27 décembre 2019, 427385


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Tour Air2 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux en Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2012, et des pénalités correspondantes.

La société par actions simplifiée (SAS) SPE II Boréale a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux en Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titr

e des années 2009 à 2012, et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Tour Air2 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux en Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2012, et des pénalités correspondantes.

La société par actions simplifiée (SAS) SPE II Boréale a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux en Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2012, et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance du 28 mars 2014, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par la société Tour Air2. Par un jugement nos1403412, 1404678 du 9 juin 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé aux sociétés Tour Air2 et SPE II Boréale la décharge des cotisations supplémentaires en litige et des pénalités correspondantes.

Par un arrêt n° 16VE02976 du 27 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé le jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et remis les impositions à la charge des sociétés Tour Air2 et SPE II Boréale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2019, les sociétés Tour Air2 et SPE II Boréale demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat des sociétés Tour Air² et SPE II Boréale ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des sociétés Tour Air2 et SPE II Boréale, ces sociétés ont été assujetties la taxe sur les bureaux en Ile-de-France au titre des années 2009 à 2012 à raison des locaux dont elles sont propriétaires, à Courbevoie (Hauts-de-Seine), dans un immeuble dénommé " Tour Aurore ". Elles se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 juin 2016 qui avait prononcé la décharge de ces impositions et les a remises à leur charge.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (...). La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes morales privées ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.

4. Après avoir relevé que les locaux en litige appartenant aux sociétés Tour Air2 et SPE II Boréale, à l'origine destinés à un usage de bureaux, étaient restés inoccupés depuis les travaux de désamiantage effectués avant leur acquisition au cours des années 2002 et 2003, la cour a pu juger, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs ni d'erreur de droit, que ces locaux n'avaient pas connu de changement de destination et devaient ainsi être regardés comme demeurant à ....

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

5. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ".

6. A l'appui de leur demande en décharge des impositions litigieuses, les sociétés Tour Air2 et SPE II Boréale opposaient, devant les juges du fond, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les prises de positions formelles de l'administration résultant de deux courriers du 14 février 2008 par lesquels celle-ci avait indiqué aux sociétés Bouygues Immobilier et Place des Reflets, en leur qualité de propriétaires de locaux situés dans la tour Aurore, que ces dernières ne remplissaient pas les conditions d'imposition à la taxe sur les bureaux prévues par l'article 231 ter du code général des impôts, de sorte que ces sociétés étaient exonérées de cette taxe au titre de l'année 2008. Toutefois, dès lors que le présent litige porte sur des impositions primitives, les sociétés Tour Air2 et SPE II Boréale ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures. Ces motifs, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doivent être substitués aux motifs retenus par l'arrêt attaqué, dont ils justifient légalement le dispositif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Tour Air2 et SPE II Boréale ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent. Par suite, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des sociétés Tour Air2 et SPE II Boréale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Tour Air2, à la société par actions simplifiée SPE II Boréale et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 427385
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2019, n° 427385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427385.20191227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award