La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2020 | FRANCE | N°428264

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 30 janvier 2020, 428264


Vu la procédure suivante :

Mme E... F... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a délivré un permis de construire à M. C... A... en vue de la démolition partielle, de la rénovation et de 1'extension d'une maison individuelle située 51, rue du Maréchal Joffre, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1806891 du 27 décembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejet

é cette requête comme irrecevable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire c...

Vu la procédure suivante :

Mme E... F... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a délivré un permis de construire à M. C... A... en vue de la démolition partielle, de la rénovation et de 1'extension d'une maison individuelle située 51, rue du Maréchal Joffre, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1806891 du 27 décembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête comme irrecevable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 15 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... et M. B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme E... F... et de M. D... B... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Saint-Germain-en-Laye ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a délivré un permis de construire en vue de la démolition partielle, de la rénovation et de 1'extension d'une maison individuelle située 51, rue du Maréchal Joffre. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 27 décembre 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande comme irrecevable, au motif qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier qui lui était soumis qu'ils avaient notifié leur recours conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond qu'en réponse au courrier qui leur a été adressé le 3 octobre 2018 par le greffe du tribunal administratif, les invitant à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants ont produit un mémoire, enregistré le 9 octobre 2018 au greffe de ce tribunal, comportant la copie des lettres recommandées avec accusé de réception de notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux adressées à l'auteur ainsi qu'au titulaire du permis de construire litigieux. Ce mémoire comportait également les certificats de dépôt de ces lettres auprès des services postaux, à l'exception du certificat de dépôt de la lettre de notification du recours gracieux au titulaire du permis, qui n'y était pas joint. Dès lors, en relevant, pour rejeter la requête comme irrecevable par un motif qui ne saurait être regardé comme surabondant, qu'à la date de son ordonnance les requérants n'avaient produit que la preuve de la notification de leur recours gracieux à la commune, la présidente du tribunal administratif, qui a omis de tenir compte du mémoire produit par les requérants dans le délai imparti, s'est fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme F... et M. B... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 décembre 2018 de la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme F..., M. B... et la commune de Saint-Germain-en-Laye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E... F..., à M. D... B... et à la commune de Saint-Germain-en-Laye. Copie en sera adressée à M. C... A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 428264
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2020, n° 428264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428264.20200130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award