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28/02/2020 | FRANCE | N°422548

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 février 2020, 422548


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du président de la communauté de communes du pays du Roi Morvan du 17 janvier 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1401290 du 17 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NT01621 du 22 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, en

registrés les 24 juillet et 24 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conse...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du président de la communauté de communes du pays du Roi Morvan du 17 janvier 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1401290 du 17 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NT01621 du 22 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays du Roi Morvan la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B... et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la communauté de communes du pays du Roi Morvan.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent technique territorial employé par la communauté de communes du pays du Roi Morvan en qualité de chauffeur au service des déchets ménagers, atteint de troubles physiques, a été placé d'office en disponibilité pour une durée d'un an à compter du 31 mai 2011, à l'expiration de son congé de maladie ordinaire, par un arrêté du 30 mars 2012. Compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, le président de la communauté de communes du pays du Roi Morvan a prolongé cette mise en disponibilité pour une période d'un an à compter du 31 mai 2012 puis, par arrêté du 28 mai 2013, pour une nouvelle période d'un an à compter du 31 mai 2013. Le 4 juin 2013, M. B... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une dépression récemment survenue. Par une décision du 17 janvier 2014, le président de la communauté de communes du pays du Roi Morvan a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 22 mai 2018, a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mars 2016 ayant rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite./ La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui avait été placé en 2010 en congé de maladie, puis, à l'issue de ses droits à congé, en disponibilité pour raison de santé, en raison des troubles physiques dont il était atteint, n'était plus en service depuis trois ans à la date à laquelle il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la dépression apparue et diagnostiquée au début du mois de juin 2013. Il en ressort également qu'un conflit personnel particulièrement vif, ayant donné lieu notamment à un incident violent à cette même période, avait opposé M. B... au président de la communauté de communes du pays du Roi Morvan. En relevant que les indications du médecin traitant de M. B... selon lesquelles celui-ci souffrait d'une " dépression réactionnelle suite à un conflit dans le travail ou avec l'employeur " n'étaient pas assorties des précisions suffisantes permettant de tenir pour établi que l'état dépressif de l'intéressé serait directement lié à la dégradation de son contexte professionnel, et en déduisant que sa maladie ne pouvait être regardée comme imputable au service, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Le motif par lequel la cour administrative d'appel a ainsi jugé qu'en tout état de cause, la maladie de M. B... apparue en juin 2013 ne pouvait être regardée comme imputable au service justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de l'appel de M. B.... Si la cour a également fondé sa décision sur le motif tiré de ce que l'intéressé, étant en position de disponibilité à la date à la date à laquelle est survenue sa dépression, ne pouvait se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel motif ne peut qu'être regardé comme surabondant. Le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'erreur de droit ne saurait dès lors, quel qu'en soit le bien-fondé, entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes du pays du Roi Morvan.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays du Roi Morvan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la communauté de communes du pays du Roi Morvan.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 422548
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2020, n° 422548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:422548.20200228
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