Vu la procédure suivante :
La société Afficion LCartel a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les arrêtés du 31 janvier 2013 par lesquels le préfet de l'Aveyron l'a mise en demeure de déposer ou de mettre en conformité sept dispositifs publicitaires situés sur le territoire de la commune d'Onet-le-Château, d'autre part, d'annuler les arrêtés du 9 avril 2013 du maire d'Onet-le-Château portant mise en recouvrement de l'astreinte administrative résultant de la dépose tardive de ces dispositifs publicitaires, enfin, d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 48 304,29 euros émis le 26 avril 2013 par la commune d'Onet-le-Château.
Par des jugements n° 1300671-1302051, n° 1300674-1302058, n° 1300649-1302056, n° 1300669-1302054, n° 1300673-1302055, n° 1300670-1302052, n° 1300675-1302057 et n° 1303194 du 13 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 16BX02519, 16BX02520, 16BX02521, 16BX02523, 16BX02524, 16BX02525, 16BX02526, 16BX02527 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société Afficion LCartel contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 23 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Afficion LCartel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Onet-le-Château la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Afficion Lcartel et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la Commune d'Onet-le-Château ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par sept arrêtés du 31 janvier 2013, le préfet de l'Aveyron a mis en demeure la société Afficion LCartel de déposer ou de mettre en conformité des dispositifs de préenseigne implantés sur le territoire de la commune d'Onet-le-Château et de procéder à la remise en état des lieux, aux motifs que ces dispositifs étaient implantés en méconnaissance des prescriptions des articles R. 581-31 ou R. 581-66 du code de l'environnement. Le maire, agissant au nom de l'Etat, a, par arrêtés du 9 avril 2013, liquidé les astreintes résultant de la dépose tardive de ces dispositifs publicitaires et la société Afficion LCartel a été constituée débitrice par un titre exécutoire émis par la commune le 26 avril 2013. Par des jugements du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société Afficion LCartel tendant à l'annulation de ces décisions. Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la société contre ce jugement. La société Afficion LCartel se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 581-9 et L. 581-19 du code de l'environnement, si les préenseignes, soumises aux dispositions qui régissent la publicité, sont en principe admises dans les agglomérations, elles doivent toutefois satisfaire à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Aux termes de l'article R. 581-31 du même code : " Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (...) ". En application de l'article R. 581-66 du même code dans sa rédaction applicable, si certaines préenseignes peuvent être implantées dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, c'est à la condition notamment que leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
3. En premier lieu, pour l'application de ces dispositions, la notion d'agglomération, qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, ne saurait, en l'absence de disposition contraire, être appréhendée qu'à l'intérieur du territoire d'une seule commune. En l'absence d'authentification, par décret, du chiffre de la population de l'agglomération de la commune, tel qu'il résulterait d'un recensement général, il appartient au maire de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la population de l'agglomération de sa commune. Un tel acte, qui se borne au constat du nombre d'habitants de l'agglomération communale à une date donnée, lequel intervient notamment pour la détermination des dispositions législatives et réglementaires y régissant les dispositifs publicitaires, ne revêt pas, par suite, un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles prises en application de ces dispositions une opération administrative unique comportant un lien tel qu'un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l'exception les illégalités qui l'affecteraient, alors qu'il aurait acquis un caractère définitif. La cour administrative d'appel n'a, par suite, commis aucune erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté, devenu définitif, par lequel le maire d'Onet-le-Château a, le 18 janvier 2013, fixé la population municipale à 9 979 habitants.
4. En second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les décisions en litige ont été prises aux motifs que les dispositifs étaient implantés en méconnaissance des prescriptions des articles R. 581-31 ou R. 581-66 du code de l'environnement. Si la cour a fait application des dispositions de l'article L. 581-43 du code de l'environnement qui prévoient un délai de mise en conformité pour les dispositifs qui ne seraient pas conformes aux actes pris pour l'application des dispositions législatives que mentionne cet article, les articles R. 581-31 ou R. 581-66 du code de l'environnement, qui fondent les actes litigieux, n'ont pas été pris pour l'application de ces dispositions législatives. La société requérante ne pouvait ainsi, en tout état de cause, invoquer le bénéfice du délai de mise en conformité instauré par l'article L. 581-43 du code de l'environnement. Ce motif, qui ne suppose l'appréciation d'aucune circonstance de fait supplémentaire, peut être substitué à celui retenu par la cour dans l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la commune d'Onet-le-Château, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Afficion LCartel une somme de 3 000 euros à verser à la commune d'Onet-le-Château au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Afficion LCartel est rejeté.
Article 2 : La société Afficion LCartel versera à la commune d'Onet-le-Château une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Afficion LCartel, à la commune d'Onet-le-Château et à la ministre de la transition écologique et solidaire.