Vu la procédure suivante :
La société Groupe de conseil en investissement et financement (SCIFIM) a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris propose à Mme A... d'acquérir le bien situé au 44 et 46, rue Véron et 28, rue Lepic dans le 18e arrondissement, ayant fait l'objet d'une décision de préemption annulée par un jugement du 8 avril 2016, puis, en cas de refus de la part de celle-ci, lui propose, en sa qualité d'acquéreur évincé, d'acquérir le bien et, d'autre part, d'enjoindre à la Ville de Paris de prendre ces mesures. Par un jugement n° 1613702 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 18PA02363 du 24 octobre 2019, sur l'appel de la société Groupe de conseil en investissement et financement, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint à la Ville de Paris de proposer l'acquisition de l'immeuble à son ancienne propriétaire, Mme A..., et, en cas de renonciation de cette dernière, à la société.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2019 et 27 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris, et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Groupe de conseil en investissement et financement (SCIFIM) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ville de Paris a, par une décision du 18 février 2011, exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé au 44 et 46, rue Véron et 28, rue Lepic, dans le dix-huitième arrondissement, en vue de la réalisation de logements sociaux. Par jugement devenu définitif du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
3. D'une part, l'arrêt attaqué enjoint à la Ville de Paris de proposer l'acquisition du bien ainsi préempté à son ancienne propriétaire et, en cas de renonciation de cette dernière, à la société requérante, acquéreur évincé. L'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
4. D'autre part, les moyens tirés de ce que la cour a commis une erreur de droit en accueillant la demande d'injonction de la société requérante, alors que, d'une part, celle-ci n'était pas l'auteur de la demande aux fins d'annulation de la décision de préemption et que, d'autre part, elle ne pouvait se borner à rechercher si un motif impérieux d'intérêt général, résultant de l'impossibilité de procéder effectivement à la rétrocession, s'y opposait, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué et l'infirmation de la solution qu'il retient.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Groupe de conseil en investissement et financement présentées à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi de la Ville de Paris contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 octobre 2019, il sera sursis à exécution de cet arrêt.
Article 2 : Les conclusions de la société Groupe de conseil en investissement et financement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à la société Groupe de conseil en investissement et financement.