La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2020 | FRANCE | N°428115

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 mars 2020, 428115


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 418 736,27 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en septembre 2007 à l'hôpital Saint Louis et, à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert afin d'évaluer ces préjudices et de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 40 000 euros à titre de provision. Par un jugement n° 1309796/6-2 du 17 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa deman

de.

Par un arrêt n° 14PA03561 du 6 mai 2015, la cour administrative d...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 418 736,27 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en septembre 2007 à l'hôpital Saint Louis et, à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert afin d'évaluer ces préjudices et de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 40 000 euros à titre de provision. Par un jugement n° 1309796/6-2 du 17 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA03561 du 6 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement et ordonné une expertise. Par un arrêt du 29 juin 2017, la cour a ordonné un complément d'expertise et, par un arrêt du 18 décembre 2018, a condamné l'AP-HP à verser à Mme A... la somme de 134 190,15 euros et à la société APGIS la somme de 304 559,17 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 10 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AP-HP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce dernier arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... et de la société APGIS la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que, pour retenir l'existence d'une faute de l'hôpital, il se fonde sur des motifs inopérants ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la lésion du nerf spinal accessoire de Mme A... est imputable à une faute médicale ;

- d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que cette faute est à l'origine de l'intégralité des préjudices de la victime, et non d'une perte de chance de les éviter ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il fait droit aux conclusions de la société APGIS sans se prononcer sur la fin de non-recevoir qu'elle a opposée et sans évaluer d'abord les préjudices subis par la victime ;

- d'erreur de droit en ce qu'il fait droit à des conclusions, qui étaient nouvelles en appel ;

- d'erreur de droit en ce qu'il ne déduit pas du montant de la condamnation la somme de 2 000 euros accordée à titre de provision ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il indemnise Mme A... au titre d'un préjudice d'incidence professionnelle ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime à 5 000 euros l'aménagement d'un boîtier automatique dans le véhicule de la victime.

3. Eu égard aux moyen soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par la société APGIS. En revanche, aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de la société APGIS sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Copie en sera adressée à Mme B... A... et à la société APGIS.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 428115
Date de la décision : 27/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2020, n° 428115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428115.20200327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award