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29/05/2020 | FRANCE | N°420737

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 mai 2020, 420737


Vu la procédure suivante :

La société poitevine de restauration collective (SPRC) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Vienne a autorisé le transfert du contrat de travail de M. B... A... de la société Poitou Resto à la société SPRC. Par un jugement n° 1502144 du 20 mars 2018, le tribunal administratif, après avoir requalifié la demande en recours en appréciation de légalité, a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du trav

ail.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en ré...

Vu la procédure suivante :

La société poitevine de restauration collective (SPRC) a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Vienne a autorisé le transfert du contrat de travail de M. B... A... de la société Poitou Resto à la société SPRC. Par un jugement n° 1502144 du 20 mars 2018, le tribunal administratif, après avoir requalifié la demande en recours en appréciation de légalité, a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai et 17 août 2018 et le 3 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Convivio-Pro, venant aux droits de la société Poitou Resto, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société SPRC ;

3°) de mettre à la charge de la société SPRC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Convivio-Pro , à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société société poitevine de restauration collective et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 15 février 2012, l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Vienne a autorisé la société Poitou Resto, aux droits de laquelle vient la société Convivio-Pro, à transférer le contrat de travail de M. A..., salarié protégé, à la société SRPC, qui venait de reprendre un marché de prestation de restauration collective que la société Poitou Resto assurait antérieurement. La société SRPC s'opposant à ce transfert et la société Poitou Resto estimant ne plus être l'employeur de M. A..., celui-ci a saisi le juge du contrat du travail. Par un arrêt du 21 octobre 2015, la cour d'appel de Poitiers a jugé que les conditions posées à l'article L. 1224-1 du code du travail pour le transfert d'un salarié n'étaient pas remplies et que le licenciement de M. A... par la société Poitou Resto était nul, en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Par un arrêt du 28 septembre 2017, la Cour de cassation a annulé cet arrêt, faute pour la cour d'appel de Poitiers d'avoir, en présence d'une contestation sérieuse de la légalité de la décision du 15 février 2012 de l'inspecteur du travail, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de cette décision administrative. Par ailleurs, la société SPRC avait saisi le 28 août 2015 le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement du 20 mars 2018, le tribunal administratif a estimé être saisi, en réalité, d'un recours en appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail et a jugé que cette décision était illégale. La société Convivio-Pro se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. La demande de la société SPRC devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 15 février 2012 autorisant le transfert du contrat de travail de M. A... à la société SPRC est, compte tenu de ses termes, une demande d'annulation pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif statuant en premier ressort sur une telle demande, en application des articles L. 311-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, son jugement ne pouvait être contesté que par la voie de l'appel devant la cour administrative d'appel compétente en vertu de l'article L. 321-1 de ce code. Par suite, il y a lieu de renvoyer le jugement du recours de la société Convivio-Pro dirigé contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la société Convivio-Pro est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Convivio-Pro, à la société SPRC, à M. B... A..., à la ministre du travail et à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420737
Date de la décision : 29/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2020, n° 420737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP DIDIER, PINET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:420737.20200529
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