Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 novembre 2014 par laquelle le président de l'Observatoire de Paris lui a notifié le montant de son régime indemnitaire à compter du mois de décembre 2014. Par un jugement n° 1517339 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16PA03862 du 19 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et la décision du 18 novembre 2014 du président de l'Observatoire de Paris.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 janvier et 12 avril 2019 et 27 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Observatoire de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Observatoire de Paris et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 23 octobre 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a, notamment, annulé la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le président de l'Observatoire de Paris a abaissé le niveau de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à M. A.... Par une nouvelle décision du 18 novembre 2014, le président de l'Observatoire de Paris a fixé le montant de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à M. A.... Par un jugement du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de cette nouvelle décision. L'Observatoire de Paris se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 novembre 2018 par lequel la cour administrative de Paris a annulé ce jugement et la décision du 18 novembre 2014 du président de l'Observatoire de Paris.
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique : " Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche, des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, aux fonctionnaires ou agents publics, régis par les dispositions applicables aux corps ou emplois figurant sur la liste annexée au présent décret, qui participent à des travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou à des activités de soutien à la recherche ". L'article 2 de ce même décret dispose que : " La prime de participation à la recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle. / Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus ".
3. Il ne résulte d'aucun des textes cités ci-dessus, ni d'aucun principe, que l'agent susceptible de bénéficier d'une prime qui tient compte de sa manière de servir, comme c'est le cas pour la prime de participation à la recherche scientifique, doive être mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou d'en refuser l'attribution. L'agent n'ayant aucun droit à bénéficier de l'attribution ou d'un certain taux d'une telle prime, cette décision, alors même qu'elle est prise en considération de la personne de l'intéressé, n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que la décision du 18 novembre 2014 fixant le montant de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à M. A..., qui constitue une mesure prise en considération de sa personne, est intervenue selon une procédure irrégulière dès lors que l'intéressé n'a pas été préalablement invité à prendre connaissance de son dossier, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Son arrêt doit par suite être annulé.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Observatoire de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Observatoire de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Observatoire de Paris et les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Observatoire de Paris et à M. B... A....