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28/09/2020 | FRANCE | N°431541

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 septembre 2020, 431541


Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser une somme de 380 286,20 euros en remboursement des prestations versées à Mme A... B... à la suite de l'accident médical dont elle a été victime. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), appelé à l'instance, a demandé

la condamnation du CHU d'Amiens et de la SHAM à lui rembourser la som...

Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser une somme de 380 286,20 euros en remboursement des prestations versées à Mme A... B... à la suite de l'accident médical dont elle a été victime. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), appelé à l'instance, a demandé la condamnation du CHU d'Amiens et de la SHAM à lui rembourser la somme de 409 195,47 euros versée, à la suite de sa substitution à l'assureur en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à Mme B... en indemnisation des préjudices subis, ainsi qu'une somme de 61 379,32 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa du même article. Par un jugement n° 1400057 du 28 avril 2016, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la CPAM de l'Oise à hauteur de 321 829,69 euros et à celle de l'ONIAM à hauteur de 473 794,79 euros.

Par un arrêt n° 16DA01205 du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du CHU d'Amiens et de la SHAM et appel incident de la CPAM de l'Oise, porté à 338 429 euros la somme que le CHU d'Amiens et la SHAM sont condamnés à verser à la CPAM de l'Oise et annulé le jugement en tant qu'il condamne le CHU d'Amiens et la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 61 799,32 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 6 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU d'Amiens et la SHAM demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il les condamne à indemniser la CPAM de l'Oise de l'intégralité de la pension d'invalidité servie à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

Sur le pourvoi du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société hospitalière d'assurances mutuelles :

1. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi du recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

2. D'autre part, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul en fonction du salaire, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour condamner le CHU d'Amiens à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, subrogée dans les droits de Mme B..., la somme de 143 356,99 euros correspondant à l'intégralité des versements effectués par la caisse au titre de la pension d'invalidité de Mme B..., la cour administrative d'appel s'est seulement fondée sur ce que la responsabilité du CHU d'Amiens était entièrement engagée à l'égard de Mme B....

4. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier que Mme B... avait subi, en raison de la faute commise par le CHU d'Amiens, des préjudices au titre de la perte de revenus professionnels ou de l'incidence professionnelle de son incapacité, afin d'en déduire, après déduction de la pension d'invalidité versée à l'intéressée, la limite dans laquelle la CPAM de l'Oise pouvait exercer son recours subrogatoire relatif au versement de cette pension d'invalidité, la cour a commis une erreur de droit.

5. Le CHU d'Amiens est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il le condamne à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 143 356,99 euros au titre de la pension d'invalidité dont a bénéficié Mme B....

Sur le pourvoi incident de la CPAM de l'Oise :

6. En estimant que le lien entre l'hospitalisation de Mme B... en novembre 2010 et l'accident survenu le 23 mars 2009 n'était pas établi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a également suffisamment motivé son arrêt en estimant, s'agissant des dépenses de santé futures, que la CPAM de l'Oise ne justifiait pas la somme de 49 586,29 euros qu'elle sollicitait à ce titre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il condamne le CHU d'Amiens à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 143 356,99 euros au titre de la pension d'invalidité dont a bénéficié Mme B....

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CPAM de l'Oise le versement au CHU d'Amiens et à la SHAM d'une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ces derniers, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande, au même titre, la CPAM de l'Oise.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 16DA01205 du 9 avril 2019 est annulé en tant qu'il condamne le centre hospitalier universitaire d'Amiens à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 143 356,99 euros au titre de la pension d'invalidité dont a bénéficié Mme B....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise versera au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 431541
Date de la décision : 28/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2020, n° 431541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431541.20200928
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