Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 13 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Saint-Loup-sur-Cher a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux née du silence gardé par la même autorité sur sa demande reçue le 23 mars 2016. Par un jugement n° 1601683 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions et a enjoint à la commune de verser l'allocation à Mme B....
Par un arrêt n° 18NT00244 du 18 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Loup-sur-Cher contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2019 et le 16 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Loup-sur-Cher demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de de Mme B..., la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence.
Par un nouveau mémoire, produit en réponse à la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office, et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 29 septembre 2020, la commune de Saint-Loup-sur-Cher conclut, par les mêmes moyens que dans son pourvoi, à l'annulation du jugement n° 1601683 du 21 novembre 2017 du tribunal administratif d'Orléans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, Mme B... conclut au rejet du pourvoi de la commune de Saint-Loup-sur-Cher dirigé contre le jugement du 21 novembre 2017 et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de ce pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 11 février 1988 ;
- l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Loup-sur-Cher et à Me Balat, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B... a été employée par la commune de Saint-Loup-sur-Cher par deux contrats à durée déterminée successifs, dont le second venait à échéance le 2 mai 2014, et a par la suite demandé à la commune de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par une décision du 13 février 2015, le maire de la commune a rejeté cette demande au motif que Mme B... ne pouvait être regardée comme involontairement privée d'emploi. La commune de Saint-Loup-sur-Cher se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 21 novembre 2017 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du 13 février 2015 ainsi que le rejet du recours gracieux exercé par Mme B... contre cette décision, et enjoignant à la commune de verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à cette dernière.
2. Le 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ". Dès lors, en statuant sur le recours de la commune de Saint-Loup-sur-Cher contre le jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans s'est prononcé sur le droit de Mme B... à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, d'annuler son arrêt. Les conclusions que la commune de Saint-Loup-sur-Cher a présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes, dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans statuant en premier et dernier ressort, doivent être regardées comme un pourvoi en cassation.
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Cette procédure est applicable à tout pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat est saisi. Elle est, par suite, applicable aux conclusions contre un jugement ayant statué en premier et dernier ressort sur lesquelles une cour administrative d'appel a statué et qui doivent être regardées, après l'annulation de l'arrêt de la cour, comme des conclusions de cassation.
4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Saint-Loup-sur-Cher soutient que le tribunal administratif d'Orléans :
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'en ressortait pas que Mme B... aurait eu connaissance de la décision litigieuse avant la date où elle a exercé un recours gracieux ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le contrat de Mme B... n'avait pas été renouvelé et qu'aucun élément ne permettait de conclure qu'elle aurait démissionné.
5. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup-sur-Cher, au titre des mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser à Mme B....
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 18 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Le pourvoi de la commune de Saint-Loup-sur-Cher contre le jugement du 21 novembre 2017 du tribunal administratif d'Orléans n'est pas admis.
Article 3 : La commune de Saint-Loup-sur-Cher versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Loup-sur-Cher devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Loup-sur-Cher et à Mme A... B....