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18/11/2020 | FRANCE | N°429652

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 novembre 2020, 429652


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2016 par lequel le maire de Colomars, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la société La maison familiale de Provence le permis de construire deux immeubles, comportant quarante logements, un commerce et des places de stationnement, après démolition des constructions existantes, sur un terrain situé 36-44 avenue du Train des Pignes. Par un jugement n° 1604957 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nice

a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complém...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... et M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2016 par lequel le maire de Colomars, agissant au nom de l'Etat, a accordé à la société La maison familiale de Provence le permis de construire deux immeubles, comportant quarante logements, un commerce et des places de stationnement, après démolition des constructions existantes, sur un terrain situé 36-44 avenue du Train des Pignes. Par un jugement n° 1604957 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La maison familiale de Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme C... et M. et Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... et de M. et Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwinica, Molinié, avocat de la société La maison familiale de Provence, et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme C... et de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 septembre 2016, le maire de Colomars a délivré, au nom de l'Etat, à la société La maison familiale de Provence le permis de construire, sur un terrain situé 36-44 avenue du Train des Pignes, deux bâtiments comportant quarante logements dont seize logements locatifs sociaux, un commerce et des places de stationnement. Par un jugement du 7 février 2019, contre lequel cette société se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UM3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colomars relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public.

2. Aux termes de l'article UM3 du règlement du plan local d'urbanisme de Colomars : " Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celles des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Conditions de desserte / Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet. / Voies nouvelles créées à l'occasion de la réalisation d'un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la destination des constructions qu'elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération. (...) ".

3. Pour annuler le permis de construire attaqué au motif qu'il était contraire aux exigences de l'article UM3 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif de Nice a relevé que les services de la Métropole Nice Côte d'Azur avaient émis, le 25 mai 2016, un avis favorable au projet, compte tenu de la mise en sens unique de la voie desservant l'immeuble, de l'interdiction d'y stationner et de travaux d'aménagement de cette voie, mais qu'aucune des pièces versées au dossier ne permettait d'établir que ces aménagements avaient été effectivement pris en compte par le projet. En annulant le permis de construire attaqué au motif que son bénéficiaire n'avait pas intégré au projet les travaux d'aménagement de voirie et les mesures de réglementation de la circulation publique envisagés pour assurer la desserte de la construction dans des conditions satisfaisant aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si la réalisation de ces travaux et l'adoption des mesures, par les autorités compétentes, étaient certaines dans leur principe comme dans leur échéance de réalisation à la date de la délivrance du permis de construire, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit.

4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, la société La maison familiale de Provence est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... et de M. et Mme A... la somme que la société La maison familiale de Provence demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée au même titre par M. et Mme C... et M. et Mme A..., la société La maison familiale de Provence n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société La maison familiale de Provence et, à M. et Mme C..., premiers dénommés, pour l'ensemble des défendeurs.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Colomars et à la Métropole Nice Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 429652
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2020, n° 429652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429652.20201118
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