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18/12/2020 | FRANCE | N°436430

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 436430


Vu la procédure suivante :

La communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la SASU Sogetrel, la SARL Sebsom, la SASU Haut-Rhin Télécom et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à lui verser la somme de 2 704,80 euros en réparation du préjudice matériel qui serait lié au coût des travaux d'abattage et de remplacement d'arbres endommagés, ainsi que la somme de 40 000 euros au titre d'un préjudice moral et de troubles de jouissance, assortie des intérêts au tau

x légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 150073...

Vu la procédure suivante :

La communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la SASU Sogetrel, la SARL Sebsom, la SASU Haut-Rhin Télécom et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à lui verser la somme de 2 704,80 euros en réparation du préjudice matériel qui serait lié au coût des travaux d'abattage et de remplacement d'arbres endommagés, ainsi que la somme de 40 000 euros au titre d'un préjudice moral et de troubles de jouissance, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1500733 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 17NC02887 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, annulé ce jugement et, après évocation, a rejeté les conclusions indemnitaires de la communauté de communes.

Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés le

3 décembre 2019 et les 4 mars et 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la SASU Sogetrel, de la SARL Sebsom et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative, l'ordonnance n°2020-1402 du

18 novembre 2020 et le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

Le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la Communautés de communes de la Vallée de Saint-Amarin, et à la

SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SASU Haut-Rhin Télécom ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de travaux de génie civil effectués le 25 juin 2008 aux fins de réalisation de liaisons de fibres optiques par la SARL Sebsom, sous-traitante de la SASU Sogetrel, elle-même agissant pour le compte de la SASU Haut-Rhin Télécom, chargée par le département du Haut-Rhin de créer et d'exploiter une infrastructure de télécommunication optique et hertzienne, des dommages ont été causés aux racines de trois arbres bicentenaires appartenant à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux et des troubles de jouissance qu'elle estime avoir subis à ce titre.

2. Après avoir admis que la responsabilité du maître de l'ouvrage et des entreprises en charge des travaux à l'origine des dommages causés aux racines des arbres était engagée à l'égard de la communauté de communes, la cour a relevé que, plus de onze ans après les travaux, l'existence des préjudices liés à la nécessité de l'abattage des arbres ne pouvait être regardée comme établie au seul motif que le remplacement des arbres était contesté par la SASU Haut-Rhin Télécom. En statuant ainsi, alors que la réalité des dommages causés aux racines était reconnue et que le rapport de l'expert désigné en référé avait établi la nécessité d'abattre et de remplacer les arbres concernés afin de garantir la sécurité des usagers de la voie et du parc, la cour, à qui il appartenait de faire usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction, a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre solidairement à la charge de la SASU Sogetrel et de la SARL Sebsom la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, qui n'est pas, dans la présente instance, la parte perdante, la somme demandée par la SASU Haut-Rhin Télécom au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 octobre 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La SASU Sogetrel et la SARL Sebsom verseront solidairement à la communauté de commune de la vallée de Saint-Amarin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SASU Haut-Rhin Télécom au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, à la SASU Haut-Rhin Télécom, à la SASU Sogetrel et à la SARL Sebsom.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 436430
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2020, n° 436430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Bertinotti
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436430.20201218
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