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30/12/2020 | FRANCE | N°444891

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2020, 444891


Vu la procédure suivante :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Mont-Saint-Jean (Côte d'Or) et de déclarer inéligibles les candidats responsables de fraude, en application de l'article L. 118-4 du code électoral. Par un jugement n° 2001287 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette protestation.

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Co

nseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Mont-Saint-Jean (Côte d'Or) et de déclarer inéligibles les candidats responsables de fraude, en application de l'article L. 118-4 du code électoral. Par un jugement n° 2001287 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette protestation.

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de déclarer inéligibles les candidats responsables de fraudes, en application de l'article L. 118-4 du code électoral ;

4°) faisant application de l'article L. 118-1 du code électoral, de décider que la présidence du bureau de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal judiciaire lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or et à la commune de Mont-Saint-Jean de produire les lettres par lesquelles trois des candidats élus le 15 mars 2020 ont présenté leur démission ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat et des candidats élus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... F..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A... I..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Mont-Saint-Jean, commune de moins de 1 000 habitants, en vue de l'élection des conseillers municipaux, M. H..., maire sortant, et les dix autres candidats qui avaient présenté leur candidature de façon groupée ont obtenu un nombre de voix supérieur ou égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits et ont ainsi été proclamés élus, de sorte que tous les sièges de conseillers municipaux ont été pourvus. M. E..., qui a présenté sa candidature sans succès, relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la protestation qu'il a formée contre ces opérations électorales.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En rejetant la demande de M. E... tendant à ce que soit ordonnée la communication des lettres de démission de leur mandat de trois des onze candidats élus le 15 mars 2020, dont il a pu estimer à bon droit qu'elle n'était pas nécessaire à la solution du litige qui lui était soumis, le tribunal administratif de Dijon n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'éligibilité de Mme D... :

3. Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " (...) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection (...) ".

4. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme D... était toujours, au 1er janvier 2020, propriétaire sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Jean d'un terrain nu, cadastré section C n° 701, au titre duquel a été produit un extrait du rôle de la taxe foncière de 2018. Par suite, alors même qu'elle ne résidait pas dans cette commune et qu'elle n'aurait pas rempli les conditions pour y être inscrite comme électrice, Mme D..., inscrite au rôle des contributions directes de la commune, était éligible au conseil municipal de Mont-Saint-Jean, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 228 du code électoral.

En ce qui concerne les opérations électorales :

5. Aux termes de l'article R. 43 du code électoral : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. / En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune ". Il résulte de ces dispositions qu'un électeur ne peut être désigné pour présider un bureau de vote qu'en cas d'empêchement du maire, des adjoints et de tous les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Il suit de là que le requérant, qui n'allègue pas que les élus auraient été empêchés, n'est pas fondé à soutenir que c'est de façon irrégulière que le maire a refusé qu'il préside ce bureau pendant une partie de la journée du 15 mars 2020.

En ce qui concerne le dépouillement du scrutin :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : (...) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement (...). / Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. / A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. (...) ". Aux termes de l'article R. 63 du même code : " Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu'à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ". La seule circonstance qu'au cours des opérations de dépouillement, certaines des prescriptions fixées par ces dispositions n'aient pas été respectées n'est pas de nature à justifier l'annulation des opérations électorales, dès lors que les irrégularités commises n'ont pas conduit à fausser les résultats du scrutin.

7. Tout d'abord, si M. E... soutient qu'il n'a pas signé les enveloppes contenant les paquets de centaines de bulletins constitués en vue du dépouillement, pas plus que Mme G..., alors qu'ils étaient les deux seuls candidats opposés au maire sortant, il résulte des dispositions de l'article L. 65 du code électoral citées ci-dessus que ces enveloppes doivent être signées par le président du bureau de vote et par au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents mais non par les candidats eux-mêmes.

8. Ensuite, si le procès-verbal des opérations électorales mentionne l'installation de trois tables, alors que seuls quatre scrutateurs ont été désignés pour participer au dépouillement, il résulte de l'instruction que ces derniers ont procédé conjointement au dépouillement des 166 bulletins de vote, sans que l'installation de plusieurs tables révèle l'existence de manoeuvres, visant à fausser le résultat du scrutin.

9. Enfin, s'il résulte de l'instruction que les bulletins de vote ont été extraits des enveloppes par l'un des membres du bureau de vote et lus à haute voix par le président de ce bureau, maire sortant et candidat à sa réélection, tandis que les quatre scrutateurs ont relevé les noms sur les feuilles de pointage, il ne ressort ni des attestations produites, peu précises, ni des lettres de démission de trois des candidats élus, produites par le requérant en cours d'instance, et alors que le procès-verbal des opérations électorales ne comporte aucune observation sur ce point, que l'organisation des lieux et la disposition des tables auraient été de nature à empêcher les scrutateurs et le public d'exercer de façon permanente leur contrôle sur les opérations de dépouillement ni que la manière dont ce dépouillement a été effectué ait eu pour but ou pour effet de permettre des fraudes.

10. En second lieu, aux termes de l'article R. 67 du code électoral : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / (...) / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ".

11. D'une part, s'il résulte de l'instruction que le procès-verbal des opérations électorales n'a pas été rédigé par le secrétaire lui-même, celui-ci a signé ce document, qui reproduit fidèlement le décompte des voix reportées sur la feuille de pointage qu'il a établie et signée lors du dépouillement, de sorte que l'irrégularité commise est dépourvue d'incidence sur les résultats du scrutin.

12. D'autre part, l'allégation de M. E... selon laquelle la proclamation des résultats n'aurait pas été publique n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. E... à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... E..., à M. C... H... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 444891
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 444891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Walazyc
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:444891.20201230
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