Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'État la levée de la prescription mentionnée dans la note du 8 juillet 2020 du ministère des armées relative aux règles de prescription applicables à l'assurance vieillesse des parents au foyer et opposée à sa demande de validation de ses droits à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour la période d'octobre 1985 à octobre 1987.
La requête a été communiquée à la ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (...) ". L'article L. 142-1 du même code dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. / (...) ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (...) ".
2. Mme A... se borne à demander au Conseil d'Etat la levée de la prescription mentionnée dans la note du 8 juillet 2020 du ministère des armées relative aux règles de prescription applicables à l'assurance vieillesse des parents au foyer et opposée à sa demande de validation de ses droits à l'assurance vieillesse pour la période d'octobre 1985 à octobre 1987. Sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 août 2020 par laquelle l'Etablissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées lui a opposé la prescription de ses droits pour refuser de lui délivrer une attestation d'affiliation à l'assurance vieillesse validant ses droits.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de l'article L. 381-1 du même code. Il en est de même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion du régime général d'assurance vieillesse. Il en est ainsi de la décision attaquée par laquelle l'autorité administrative refuse de procéder à l'affiliation rétroactive de Mme A... à l'assurance vieillesse. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme A.... Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre des armées.