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06/08/2021 | FRANCE | N°454664

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 août 2021, 454664


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... M'Rabet demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes en date du 24 mars 2021, confirmant la décision du conseil régional d'Ile-de-France des chirurgiens-dentistes en date du 3 décembr

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... M'Rabet demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes en date du 24 mars 2021, confirmant la décision du conseil régional d'Ile-de-France des chirurgiens-dentistes en date du 3 décembre 2020, en ce qu'elle lui a refusé l'inscription au tableau des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de dire qu'il pourra exercer sa profession de chirurgien-dentiste pendant le temps de ladite suspension, et ce dans l'attente de la décision au fond du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision contestée l'empêche d'exercer son métier, en deuxième lieu, il est titulaire d'un titre de séjour valable pour une durée de dix ans et est totalement investi et intégré en France, en troisième lieu, il dispose d'un contrat de travail de dentiste à durée indéterminée, en quatrième lieu, il doit rembourser deux prêts qu'il a contracté et, en dernier lieu, il a été dans l'obligation de quitter son logement pour vivre chez sa mère car il ne pouvait plus payer son loyer ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en ce qu'elle n'est pas motivée ;

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle est signée par le docteur B... C..., qui n'est pas bénéficiaire d'une délégation de signature du président de l'Ordre pour procéder à la signature d'un tel acte ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, dès lors que, d'une part, M. M'Rabet a démontré, par la production de plusieurs pièces, qu'il a bien respecté ses obligations pour exercer en France et qu'il entre dans les conditions prévues par la loi pour obtenir une inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes français et, d'autre part, son diplôme obtenu en Roumanie répond aux obligations issues de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 ;

- la décision n'est pas pleinement exécutée, dès lors que M. M'Rabet est toujours lié par un contrat à durée indéterminée avec son employeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les mémoires et la note en délibéré, enregistrés les 27 juillet, 3 août et 4 août 2021, présentée par le Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, présenté par M. A... M'Rabet ;

Les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen, relevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 4141-3 3° du code de la santé publique ne sont pas applicables à M. M'Rabet, qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant la liste et les conditions de reconnaissance des titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. M'Rabet, et d'autre part, le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 juillet 2021, à 15 heures :

- Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. M'Rabet ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction au 29 juillet 2021 à 14 heures ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il résulte de l'instruction que M. M'Rabet, titulaire d'un diplôme intitulé " Diploma de doctor universitatea " dans le domaine de la stomatologie délivré par l'université de médecine et pharmacie " Carol Davila " de Bucarest (Roumanie) le 21 juillet 2019, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis le 26 novembre 2019. Le 11 mars 2020, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé son inscription à son tableau. Cette inscription a fait l'objet d'un recours du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes devant le conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France, au motif que le diplôme produit par M. M'Rabet n'était pas au nombre des diplômes de praticien de l'art dentaire délivrés par la Roumanie et figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Par une décision du 3 décembre 2020, le conseil régional de l'ordre d'Ile-de-France a annulé l'inscription de M. M'Rabet au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis. Par une décision du 24 mars 2021, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté le recours de M. M'Rabet contre cette décision. M. M'Rabet a déféré cette décision au Conseil d'Etat statuant au contentieux par la voie du recours pour excès de pouvoir, et demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'en ordonner la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Sur le cadre juridique du litige :

3. Aux termes, en premier lieu, de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ". Aux termes de l'article L. 4112-4 du même code : " Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription ".

4. Aux termes, en deuxième lieu, de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; (...) / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. (...) ". Aux termes de l'article L. 4141-3 du même code: " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; / 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; / 3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : / a) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé / b) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste / (...) ". L'annexe de l'arrêté du 13 juillet 2009 pris pour l'application des dispositions précitées mentionne, s'agissant des titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par la Roumanie, le "Diploma de licenta de medic dentist", délivré par l'Université.

5. Aux termes, en troisième lieu, de l'article 21 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont les dispositions citées au point précédent assurent notamment la transposition : " Chaque État membre reconnaît les titres de formation (...) de praticien de l'art dentaire (...) visés respectivement à l'annexe V, points (...) 5.3.2 (...) qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles (...) 34 (...) en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre ". Aux termes du 1 de l'article 50 : " Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII ". Aux termes du 2 de ce même article : " En cas de doute justifié, l'État membre d'accueil peut exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas échéant, la confirmation du fait que le bénéficiaire remplit, pour les professions visées au chapitre III du présent titre, les conditions minimales de formation visées respectivement aux articles (...) 34 (...) ". Aux termes du 2 de l'article 34 ainsi mentionné : " La formation de base de praticien de l'art dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université ". Enfin, le d) de l'article 3 de la même directive définit l'autorité compétente au sens de cette directive comme " toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive ". L'annexe 5.3.2. de la directive mentionne en tant que titres de formation délivrés par Roumanie, le "diploma de licenta de medic dentist", délivré par l'Université et conférant le titre de "medic dentist" et le "Diploma de licenta si master", délivré par le ministère de l'éducation nationale et conférant le titre de "doctor medic stomatolog".

6. Il résulte de ces dispositions éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles instituent, pour les praticiens de l'art dentaire, une reconnaissance automatique et inconditionnelle des diplômes qui s'impose aux autorités de l'Etat membre d'accueil, la responsabilité de veiller à ce que les exigences de formation, tant qualitatives que quantitatives, établies par la directive 2005/36/CE, soient pleinement respectées pesant sur l'autorité compétente de l'Etat membre qui délivre le titre de formation. Si les autorités de l'Etat membre d'accueil, auxquelles a été présenté un titre de formation ouvrant droit à une telle reconnaissance, ont un doute justifié quant à la conformité du diplôme avec la réglementation applicable, il leur appartient de saisir les autorités de l'Etat membre émetteur du diplôme en cause.

Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

7. En premier lieu, il est constant que M. M'Rabet a présenté, au soutien de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis, un diplôme intitulé "Diploma de doctor - universitatea" de l'université de médecine et pharmacie "Carol Davila" de Bucarest. Ce diplôme ne figurant pas sur la liste de l'annexe de l'arrêté du 13 uillet 2019 ni sur celle de la directive du 7 septembre 2005, M. M'Rabet s'est prévalu d'une attestation des autorités compétentes roumaines certifiant que la formation qu'il avait suivie correspondait aux exigences de la directive, comme l'exigent les dispositions précitées du b) de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique. Il résulte toutefois de l'instruction que, comme l'a relevé la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette attestation ne figure que sur la traduction française d'un document dont l'original ainsi d'ailleurs qu'une première traduction ne la comportent pas. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce qu'en ne considérant pas cette attestation comme répondant aux exigences des dispositions b) de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être regardé comme étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

8. En second lieu, M. M'Rabet produit pour la première fois devant le Conseil d'Etat un document intitulé "Diploma de Licenta de medic dentist" délivré par la même université roumaine, diplôme qui figure à l'annexe de l'arrêté du 13 juillet 2009 et fait valoir devant le juge des référés qu'il devrait être reconnu en France au titre des dispositions du a) de l'article L. 4141-3 du code de la santé publique. Toutefois, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a demandé en urgence à l'université "Carol Davila" d'authentifier ce document, a produit des courriels de cette dernière indiquant qu'elle n'avait jamais délivré ce diplôme. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. M'Rabet n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ce document pour soutenir qu'il existerait un doute sérieux sur la légalité de la confirmation, par la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, du rejet de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis.

9. Les autres moyens de la requête de M. M'Rabet, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de ce que la vice-présidente de la formation restreinte, qui l'a signée, ne justifierait pas d'une délégation de signature, ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. M'Rabet, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. M'Rabet le versement au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. M'Rabet est rejetée.

Article 2 : M. M'Rabet versera au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... M'Rabet et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 454664
Date de la décision : 06/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2021, n° 454664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:454664.20210806
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