Vu la procédure suivante :
Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des deux décisions du 11 janvier 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier ... a prononcé sa révocation à titre disciplinaire puis l'a radiée des cadres et d'enjoindre au A... de la réintégrer. Par une ordonnance n° 2100371 du 4 mars 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution des décisions contestées et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle prononce la suspension des décisions du 11 janvier 2021 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier ... et à la SCP Richard, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le centre hospitalier ... de l'agglomération montargoise demande l'annulation de l'ordonnance du 4 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement de ces dispositions, suspendu l'exécution des décisions du 11 janvier 2021 par lesquelles son directeur a prononcé la révocation de Mme C..., infirmière affectée à cet établissement et l'a radiée des cadres.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le centre hospitalier ... a produit le 24 janvier 2021, soit avant clôture de l'instruction, un unique mémoire en défense qui n'est pas visé par l'ordonnance attaquée. Il ressort au surplus des énonciations de cette même ordonnance que le juge des référés n'a pas tenu compte de ce mémoire. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le centre hospitalier ... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par Mme C... devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans.
4. Pour demander la suspension de l'exécution des deux décisions contestées du 11 janvier 2021, Mme C... soutient :
- que la compétence de leur auteur n'est pas établie ;
- que la décision prononçant sa révocation n'est pas suffisamment motivée ;
- qu'elle a été convoquée tardivement devant le conseil de discipline et tardivement informée de la possibilité de consulter son dossier ;
- que le conseil de discipline était irrégulièrement composé ;
- que les faits retenus contre elle ne sont pas établis ;
- que la sanction présente un caractère disproportionné.
5. Aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. La demande de suspension de l'exécution de ces deux décisions doit par suite être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction également présentées par Mme C....
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par le centre hospitalier ... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à que soit mise à la charge du centre hospitalier ..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, au même titre, Mme C....
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 4 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties, présenté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au centre hospitalier ....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire