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10/11/2021 | FRANCE | N°445401

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 445401


Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 22 novembre 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 25 juillet 2018 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19032553 du 18 mai 2020, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mé

moire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 22 novembre 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 25 juillet 2018 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19032553 du 18 mai 2020, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 octobre 2020, 18 janvier 2021 et 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en raison de l'absence de paiement d'une redevance de stationnement constatée le 25 juillet 2018, un titre exécutoire a été émis le 22 novembre 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions à l'encontre de Mme B..., en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement de 35 euros pour la Ville de Paris, assorti d'une majoration de 50 euros revenant à l'Etat. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 mai 2020 par laquelle le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.

Sur le cadre du litige :

En ce qui concerne la contestation du titre exécutoire :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. Toutefois, en cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours. A ce titre, s'il résulte des dispositions de l'article R. 2333-120-35 du même code que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration.

En ce qui concerne les effets de la cession d'un véhicule :

3. Il résulte de la combinaison des dispositions du VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 330-1 et R. 322-4 du code de la route que le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date d'émission de l'avis de paiement de ce forfait. Toutefois, lorsque le véhicule a été cédé, son acquéreur est le débiteur du forfait de post-stationnement dès lors que le vendeur a cédé son véhicule avant l'émission de l'avis de paiement et a procédé à la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article.

4. Ainsi, lorsque l'ancien propriétaire d'un véhicule conteste un avis de paiement ou un titre exécutoire qui lui a été adressé à raison d'un stationnement de ce véhicule constaté après la date de la cession, il ne peut utilement invoquer, devant l'administration ou, le cas échéant, devant la commission du contentieux du stationnement payant, le fait qu'il n'était plus propriétaire du véhicule à la date d'établissement de l'avis de paiement que s'il justifie, en outre, avoir déclaré la cession de son véhicule au ministre de l'intérieur avant l'établissement de l'avis de paiement ou dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 322-4 du code de la route.

Sur le pourvoi :

5. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de Mme B..., le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a jugé que le moyen tiré de l'absence d'obligation de payer la somme réclamée par l'administration était inopérant, au motif qu'il mettait en cause la légalité de l'avis de paiement auquel le titre exécutoire s'était substitué. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'ordonnance attaquée est, sur ce point, entachée d'une erreur de droit.

6. Toutefois, comme le soutient la Ville de Paris, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'intéressée n'a déclaré la cession de son véhicule au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du " système d'immatriculation des véhicules " (SIV) que le 27 août 2018, soit plus de quinze jours après la cession du véhicule, intervenue le 8 octobre 2016, et postérieurement à l'émission de l'avis de paiement, le 18 juillet 2018. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, elle ne pouvait utilement soulever le moyen tiré de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Ce motif d'inopérance, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif d'inopérance retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif.

7. Il se déduit également du motif ainsi substitué que le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, auteur de l'ordonnance attaquée, pouvait rejeter la demande dont cette juridiction était saisie comme manifestement infondée, en faisant application du 5° de l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont l'ordonnance attaquée serait entachée sur ce point doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. A... D...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 445401
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2021, n° 445401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445401.20211110
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