Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1926914 du 21 juillet 2021, enregistrée le 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... D.... Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 décembre 2019 et le 31 août 2020, M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des armées du 11 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2014 relatif au temps de travail et au compte épargne-temps des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 53-39 du 3 février 1953 ;
- le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de la ministre des armées du 11 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2014 relatif au temps de travail et au compte épargne-temps des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).
2. En premier lieu, M. D... ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux qu'il n'aurait pas été publié, les conditions de publication d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Il est créé, pour les besoins permanents du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, des cadres de fonctionnaires titulaires, qui ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. / Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de la présente loi, déterminera le statut de son personnel ". Ces dispositions ont soustrait les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, auquel a succédé la DGSE, du champ d'application des dispositions du statut général des fonctionnaires. Dès lors, M. D... ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 11 décembre 2019 serait contraire aux dispositions du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et à la ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Leforestier
La secrétaire :
Signé : Mme C... A...