Vu la procédure suivante :
Par une décision du 16 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme E... dirigées contre l'arrêt n° 18LY02183 du 19 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que leur moyen n'est pas fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2021, M. et Mme E... reprennent les conclusions de leur pourvoi et le même moyen. Ils concluent, en outre, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu d'une sentence arbitrale du 6 novembre 2009 la SNC Groupe Bernard D... (GBT) a été condamnée à verser à M. B... E... une somme de 1 200 000 euros au titre " d'indemnité pour gestion d'affaire ", et une somme de 320 000 euros à titre de remboursement de frais. M. et Mme E... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011, à l'issue duquel l'administration fiscale a soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux la somme de 1 200 000 euros perçue par M. E.... M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010. Par un jugement du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un arrêt du 19 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme E... contre ce jugement. Par une décision du 16 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi dirigé par M. et Mme E... contre l'arrêt du 19 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 136-2 du même code : " I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 ". Aux termes de l'article L. 136-3 du même code : " Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 242-11 du même code : " Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 (...) ". Aux termes de l'article R. 241-2 du même code : " La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée (...) ".
3. Aux termes, d'autre part, du I de l'article 1600-0 F du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. (...) ". Aux termes de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. (...) Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ". Aux termes du I de l'article L. 136-6 du même code : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (...) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les revenus tirés d'une activité non salariée sont assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité dès lors que cette activité est exercée à titre professionnel, que ce soit de manière accessoire ou non.
5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que l'indemnité pour " gestion d'affaire " de 1 200 000 euros versée à M. E... constituait un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la cour a relevé qu'elle avait été perçue en raison de " sa coopération avec les conseils de M. D... en vue de la mise au point d'une stratégie d'accompagnement supplétive aux actions judiciaires engagées par ces derniers ", de ses " recherches et interventions ", " démarches et diligences " menées auprès de " différentes instances et interlocuteurs durant douze années " et de son intervention, qui a permis la " communication d'une pièce essentielle " dans le cadre de cette stratégie. Il résulte des constatations faites par la cour que cette indemnité, perçue dans le cadre d'une activité non salariée, doit être regardée, compte-tenu notamment de la nature et de la réitération dans la durée de la prestation réalisée par M. E..., et sans que son éventuel caractère accessoire n'y fasse obstacle, comme un revenu professionnel au sens de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, soumis, par conséquent, à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement prévue à l'article L. 136-1 du même code.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en se fondant, pour statuer sur les conclusions dont elle était saisie tendant à la décharge des contributions sociales, sur les dispositions de l'article 1600-0-F du code général des impôts et des articles L. 254-14 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatifs à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, alors que l'indemnité versée à M. E... constituait un revenu soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement prévue aux articles L. 136-1 à L. 136-4 du même code, la cour a méconnu le champ d'application de la loi fiscale. Ce motif, qui repose sur le constat de faits constants n'appelant pas d'appréciation du juge de cassation, justifie l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. et Mme E... tendant à la décharge des contributions sociales.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que, l'indemnité versée à M. E... constituant un revenu soumis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement prévue aux articles L. 136-1 à L. 136-4, elle ne pouvait être soumise à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. M. et Mme E... sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, à raison de cette indemnité, sur le fondement des dispositions de l'article 1600-0-F du code général des impôts et des articles L. 254-14 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatifs à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. Il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de faire droit à la demande de M. et Mme E... tendant à la décharge des contributions sociales ainsi mises à leur charge au titre de l'année 2010.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés, en tant qu'ils se sont prononcés sur les conclusions de M. et Mme E... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale mises à leur charge au titre de l'année 2010.
Article 2 : M. et Mme E... sont déchargés des cotisations supplémentaires de contribution sociale mises à leur charge au titre de l'année 2010.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. L... F..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. J... N..., M. K... H..., M. G... M..., M. C... O..., Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Thomas Janicot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Janicot
La secrétaire :
Signé : Mme A... I...