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24/01/2022 | FRANCE | N°432718

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24 janvier 2022, 432718


Vu la procédure suivante :

M. B... Q... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de l'affecter dans un établissement scolaire. Par un jugement n° 16118862 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 18PA02209 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse formé contre ce jugement.

Par un pourvoi, un mémoire en ré

plique et un nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 17 j...

Vu la procédure suivante :

M. B... Q... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de l'affecter dans un établissement scolaire. Par un jugement n° 16118862 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 18PA02209 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse formé contre ce jugement.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 17 juillet 2019 et les 17 mars et 29 mai 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil :

1°) d'annuler l'arrêt attaqué ;

2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de l'éducation nationale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P..., de nationalité camerounaise, est entré en France en juillet 2015. Se déclarant né le 31 janvier 1999, il a été pris en charge par la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers du département de Paris. Le 9 septembre 2015, le département de Paris a refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance en raison d'un doute sur son âge. Le 27 octobre 2016 M. P... a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus, née du silence du rectorat de Paris sur sa demande de scolarisation. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le ministre chargé de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Le Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Leur intervention est donc recevable.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éduction est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances (...). Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (...) / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / (...) ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. (...) / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers entre six ans et seize ans ".

4. En jugeant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant ait dépassé l'âge de l'instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : (...) / 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel ".

6. En jugeant que la seule circonstance que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris ait antérieurement estimé qu'il avait un doute sur l'âge de M. P... ne constituait pas, par elle-même, un motif imposant au recteur de Paris de refuser à l'intéressé le bénéfice d'une formation adaptée, dès lors qu'il n'est pas tenu par cette appréciation et qu'il lui incombe d'apprécier lui-même la situation de l'intéressé à la date de sa décision, au vu des éléments en sa possession, tels la décision du service de l'aide sociale à l'enfance et d'éventuels éléments postérieurs, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre chargé de l'éducation nationale ne peut qu'être rejeté.

8. M. P... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, de l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et de l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité est admise.

Article 2 : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté.

Article 3: L'Etat versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P... une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à M. B... Q..., au Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, à l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et à l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité.

Copie sera adressée au Défenseur des droits.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... O..., Mme F... N..., présidentes de chambre ; M. L... I..., Mme K... M..., Mme C... H..., M. D... J... et Mme Carine Chevrier conseillers d'Etat et Mme Marie Grosset, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 janvier 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Grosset

La secrétaire :

Signé : Mme E... G...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432718
Date de la décision : 24/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2022, n° 432718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:432718.20220124
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