Vu la procédure suivante :
La société MC Legal et Me Pellegrini, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1700859 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société et de son mandataire judiciaire à concurrence du dégrèvement auquel l'administration fiscale avait procédé en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 19PA01080 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société MC Legal et Me Pellegrini contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 11 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MC Legal et Me Pellegrini demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société MC Legal et Me Pellegrini ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MC Legal a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une provision de 196 033 euros comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2013 pour tenir compte de la dépréciation du fonds de commerce apporté en 1994 lors de la création de la société. Le service a, en conséquence, mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013, assortie des intérêts de retard. Par un jugement du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les intérêts de retard dont l'administration avait prononcé le dégrèvement en cours d'instance, a rejeté les conclusions de la demande de la société MC Legal et de Me Pellegrini, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société tendant à la décharge de cette imposition. Les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement en tant qu'il leur était défavorable.
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de matière irréversible, notamment (...) les fonds de commerce, (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ".
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que la société ne justifiait pas du bien-fondé de la provision mentionnée au point 1, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé avant déduction de la provision étaient supérieurs à ceux des deux années précédentes. En statuant ainsi sans comparer, comme l'y invitait la société, la valeur du fonds de commerce évalué, selon les modalités retenues lors de la création de la société en 1994, à la clôture de l'exercice 2013 avec la valeur inscrite à l'actif du bilan comptable, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la société MC Legal et Me Pellegrini, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros à verser à la société MC Legal et à Me Pellegrini, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 9 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société MC Legal et à Me Pellegrini, en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MC Legal, à Me Pellegrini, mandataire judiciaire de cette société, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Polge
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...