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20/06/2022 | FRANCE | N°435266

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 20 juin 2022, 435266


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2015 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite née le 22 avril 2015 et annulé la décision du 17 novembre 2014 de l'inspecteur du travail de la 16ème section de l'unité territoriale Nord-Lille refusant d'autoriser l'établissement public industriel et commercial Société Nationale des Chemins de fer français Mobilités (SNCF Mobilité

s) à procéder à son licenciement pour faute et, d'autre part, accordé ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2015 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite née le 22 avril 2015 et annulé la décision du 17 novembre 2014 de l'inspecteur du travail de la 16ème section de l'unité territoriale Nord-Lille refusant d'autoriser l'établissement public industriel et commercial Société Nationale des Chemins de fer français Mobilités (SNCF Mobilités) à procéder à son licenciement pour faute et, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement n° 1505972 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17DA00295 du 13 juin 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2019 et 10 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société SNCF Mobilités la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société SNCF Mobilités ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été recruté en 1983 par la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF). Assistant de gestion au Campus Lille, organisme de formation interne rattaché à la direction régionale SNCF de Lille, il exerçait le mandat de représentant syndical depuis avril 2014. Par une décision du 17 novembre 2014, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. A... pour faute, sollicitée par l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités. Sur recours de cet établissement, la ministre du travail, par décision du 20 mai 2015, après avoir retiré sa décision implicite née le 22 avril 2015, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. A.... Le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 14 décembre 2016, a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement.

2. De première part, en vertu de l'article L. 2111-1 du code du travail, les dispositions du livre Ier de la deuxième partie de ce code, relatif aux syndicats professionnels, telles celles relatives au délégué syndical ou au représentant de section syndicale, ainsi que, par suite, celles de son livre IV de la même partie, notamment relatives à leur protection, s'appliquaient, à la date de la décision attaquée, au personnel des entreprises publiques soumises à un statut règlementaire, tel que le personnel de la SNCF, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

3. De deuxième part, aux termes de l'article 10.1 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévu par l'article 1er du décret n° 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société Nationale des Chemins de fer Français en matière de personnel, alors en vigueur : " Chaque syndicat qui satisfait aux critères de l'article L. 2142-1 du Code du Travail peut constituer une section syndicale et désigner, s'il n'est pas représentatif, un représentant de la section syndicale. Celui-ci bénéficie des dispositions légales le concernant prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code du travail et des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs ". Aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail : " chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise (...) peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise (...), désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise (...) " et " le représentant de la section syndicale (...) bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs ". En raison, tant de son mode de désignation que des fonctions qui lui sont attribuées, le représentant d'une section syndicale au sein de la SNCF doit être regardé comme relevant d'une catégorie de même nature que le représentant de la section syndicale prévu par le code du travail, et, à ce titre, bénéficie, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente, de la protection allouée aux délégués syndicaux par les dispositions du code du travail.

4. De troisième part, aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre ".

5. Si les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoient pour les agents faisant l'objet d'une mesure de suspension à titre conservatoire, qui s'apparente à une mesure de mise à pied sans suspension du salaire, suivie de l'engagement d'une procédure disciplinaire, des règles particulières comportant notamment en fin de procédure l'intervention du conseil de discipline, aucune d'entre elles ne fixe de délai pour la saisine de l'inspecteur du travail lorsque, s'agissant d'un salarié protégé, sa radiation ou son licenciement est envisagé. Elles ne peuvent ainsi être interprétées comme ayant fixé une règle particulière dérogeant aux dispositions du code du travail figurant au deuxième alinéa de l'article R. 2421-6, dont il résulte que la demande de licenciement doit être adressée dans les huit jours à compter de la consultation du conseil de discipline, au cas où un agent de la SNCF ayant la qualité de représentant d'une section syndicale est susceptible d'être radié à l'issue d'une période de suspension conservatoire.

6. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les dispositions précitées de l'article R. 2421-6 du code du travail ne s'appliquaient pas aux agents de la SCNF ayant la qualité de salarié protégé, dès lors qu'aucune disposition législative ne le prévoit et qu'elles ne sont pas plus favorables que celles résultant de leur statut, en particulier, en ce qui concerne la procédure disciplinaire. En statuant ainsi, elle a entaché son arrêt, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, d'erreur de droit. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Toutefois, pour permettre aux parties de compléter les éléments qu'elles avaient produits devant les juges du fond, notamment quant au bien-fondé de l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'applicabilité à M. A... des dispositions des articles L. 1161-1 et L. 1132-3-3 du code du travail relatives à la protection des lanceurs d'alerte, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, il y a lieu de surseoir à statuer et de rouvrir l'instruction afin de permettre un débat contradictoire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur l'appel de M. A... et sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, Mme Carine Soulay, Mme Fabienne Lambolez, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d'Etat ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.

Rendu le 20 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent Cabrera

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Alleil


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 435266
Date de la décision : 20/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - OPÉRATEURS DE TRANSPORTS FERROVIAIRES - 1) PERSONNEL SOUMIS À UN STATUT RÈGLEMENTAIRE – APPLICABILITÉ DU LIVRE IER ET DU LIVRE IV DE LA DEUXIÈME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL – EXISTENCE - SOUS RÉSERVE DES RÈGLES PARTICULIÈRES DU STATUT LE RÉGISSANT – 2) REPRÉSENTANT D’UNE SECTION SYNDICALE (ART - 10 - 1 DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SNCF ET SON PERSONNEL) – A) BÉNÉFICE DE LA PROTECTION ALLOUÉE AUX DÉLÉGUÉS SYNDICAUX PAR LE CODE DU TRAVAIL – EXISTENCE – B) MESURE DE SUSPENSION À TITRE CONSERVATOIRE – I) RÈGLES PARTICULIÈRES PRÉVOYANT LA CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE – EXISTENCE – II) RÈGLES PARTICULIÈRES FIXANT UN DÉLAI POUR LA SAISINE DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL EN VUE DU LICENCIEMENT – ABSENCE – III) CONSÉQUENCE – DÉCOMPTE DU DÉLAI PRÉVU À L’ART - R - 2421-6 DU CODE DU TRAVAIL À COMPTER DE LA CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE.

65-01-02-05-01 1) En vertu de l’article L. 2111-1 du code du travail, les dispositions du livre Ier de la deuxième partie de ce code, relatif aux syndicats professionnels, telles celles relatives au délégué syndical ou au représentant de section syndicale, ainsi que, par suite, celles de son livre IV de la même partie, notamment relatives à leur protection, étaient, dans leur version applicable au litige, applicables au personnel des entreprises publiques soumises à un statut règlementaire, tel que le personnel de la SNCF, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. ...2) a) En raison tant de son mode de désignation que des fonctions qui lui sont attribuées, le représentant d’une section syndicale au sein de la SNCF doit être regardé comme relevant d'une catégorie de même nature que le représentant de la section syndicale prévu par l’article L. 2142-1-1 du code du travail, et, à ce titre, bénéficie, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente, de la protection allouée aux délégués syndicaux par les dispositions du code du travail....b) i) Si le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoient pour les agents faisant l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire, qui s’apparente à une mesure de mise à pied sans suspension du salaire, suivie de l’engagement d’une procédure disciplinaire, des règles particulières comportant notamment en fin de procédure l’intervention du conseil de discipline, ii) aucune d’entre elles ne fixe de délai pour la saisine de l’inspecteur du travail lorsque, s’agissant d’un salarié protégé, sa radiation ou son licenciement est envisagé. ...iii) Il ne peut ainsi être interprété comme ayant fixé une règle particulière dérogeant au deuxième alinéa de l’article R. 2421-6 du code du travail, dont il résulte que la demande de licenciement doit être adressée dans les huit jours à compter de la consultation du conseil de discipline, au cas où un agent de la SNCF ayant la qualité de représentant d’une section syndicale est susceptible d’être radié à l’issue d’une période de suspension conservatoire.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - DÉLÉGUÉS SYNDICAUX - 1) PERSONNEL SOUMIS À UN STATUT RÈGLEMENTAIRE – APPLICABILITÉ DU LIVRE IER ET DU LIVRE IV DE LA DEUXIÈME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL – EXISTENCE - SOUS RÉSERVE DES RÈGLES PARTICULIÈRES DU STATUT LE RÉGISSANT – 2) REPRÉSENTANT D’UNE SECTION SYNDICALE (ART - 10 - 1 DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SNCF ET SON PERSONNEL) – A) BÉNÉFICE DE LA PROTECTION ALLOUÉE AUX DÉLÉGUÉS SYNDICAUX PAR LE CODE DU TRAVAIL – EXISTENCE – B) MESURE DE SUSPENSION À TITRE CONSERVATOIRE – I) RÈGLES PARTICULIÈRES PRÉVOYANT LA CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE – EXISTENCE – II) RÈGLES PARTICULIÈRES FIXANT UN DÉLAI POUR LA SAISINE DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL EN VUE DU LICENCIEMENT – ABSENCE – III) CONSÉQUENCE – DÉCOMPTE DU DÉLAI PRÉVU À L’ART - R - 2421-6 DU CODE DU TRAVAIL À COMPTER DE LA CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE.

66-05-02 1) En vertu de l’article L. 2111-1 du code du travail, les dispositions du livre Ier de la deuxième partie de ce code, relatif aux syndicats professionnels, telles celles relatives au délégué syndical ou au représentant de section syndicale, ainsi que, par suite, celles de son livre IV de la même partie, notamment relatives à leur protection, étaient, dans leur version applicable au litige, applicables au personnel des entreprises publiques soumises à un statut règlementaire, tel que le personnel de la SNCF, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. ...2) a) En raison tant de son mode de désignation que des fonctions qui lui sont attribuées, le représentant d’une section syndicale au sein de la SNCF doit être regardé comme relevant d'une catégorie de même nature que le représentant de la section syndicale prévu par l’article L. 2142-1-1 du code du travail, et, à ce titre, bénéficie, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente, de la protection allouée aux délégués syndicaux par les dispositions du code du travail....b) i) Si le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoient pour les agents faisant l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire, qui s’apparente à une mesure de mise à pied sans suspension du salaire, suivie de l’engagement d’une procédure disciplinaire, des règles particulières comportant notamment en fin de procédure l’intervention du conseil de discipline, ii) aucune d’entre elles ne fixe de délai pour la saisine de l’inspecteur du travail lorsque, s’agissant d’un salarié protégé, sa radiation ou son licenciement est envisagé. ...iii) Il ne peut ainsi être interprété comme ayant fixé une règle particulière dérogeant au deuxième alinéa de l’article R. 2421-6 du code du travail, dont il résulte que la demande de licenciement doit être adressée dans les huit jours à compter de la consultation du conseil de discipline, au cas où un agent de la SNCF ayant la qualité de représentant d’une section syndicale est susceptible d’être radié à l’issue d’une période de suspension conservatoire.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - 1) PERSONNEL SOUMIS À UN STATUT RÈGLEMENTAIRE – APPLICABILITÉ DU LIVRE IER ET DU LIVRE IV DE LA DEUXIÈME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL – EXISTENCE - SOUS RÉSERVE DES RÈGLES PARTICULIÈRES DU STATUT LE RÉGISSANT – 2) REPRÉSENTANT D’UNE SECTION SYNDICALE (ART - 10 - 1 DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SNCF ET SON PERSONNEL) – A) BÉNÉFICE DE LA PROTECTION ALLOUÉE AUX DÉLÉGUÉS SYNDICAUX PAR LE CODE DU TRAVAIL – EXISTENCE – B) MESURE DE SUSPENSION À TITRE CONSERVATOIRE – I) RÈGLES PARTICULIÈRES PRÉVOYANT LA CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE – EXISTENCE – II) RÈGLES PARTICULIÈRES FIXANT UN DÉLAI POUR LA SAISINE DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL EN VUE DU LICENCIEMENT – ABSENCE – III) CONSÉQUENCE – DÉCOMPTE DU DÉLAI PRÉVU À L’ART - R - 2421-6 DU CODE DU TRAVAIL À COMPTER DE LA CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE.

66-07-01-02 1) En vertu de l’article L. 2111-1 du code du travail, les dispositions du livre Ier de la deuxième partie de ce code, relatif aux syndicats professionnels, telles celles relatives au délégué syndical ou au représentant de section syndicale, ainsi que, par suite, celles de son livre IV de la même partie, notamment relatives à leur protection, étaient, dans leur version applicable au litige, applicables au personnel des entreprises publiques soumises à un statut règlementaire, tel que le personnel de la SNCF, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. ...2) a) En raison tant de son mode de désignation que des fonctions qui lui sont attribuées, le représentant d’une section syndicale au sein de la SNCF doit être regardé comme relevant d'une catégorie de même nature que le représentant de la section syndicale prévu par l’article L. 2142-1-1 du code du travail, et, à ce titre, bénéficie, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente, de la protection allouée aux délégués syndicaux par les dispositions du code du travail....b) i) Si le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoient pour les agents faisant l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire, qui s’apparente à une mesure de mise à pied sans suspension du salaire, suivie de l’engagement d’une procédure disciplinaire, des règles particulières comportant notamment en fin de procédure l’intervention du conseil de discipline, ii) aucune d’entre elles ne fixe de délai pour la saisine de l’inspecteur du travail lorsque, s’agissant d’un salarié protégé, sa radiation ou son licenciement est envisagé. ...iii) Il ne peut ainsi être interprété comme ayant fixé une règle particulière dérogeant au deuxième alinéa de l’article R. 2421-6 du code du travail, dont il résulte que la demande de licenciement doit être adressée dans les huit jours à compter de la consultation du conseil de discipline, au cas où un agent de la SNCF ayant la qualité de représentant d’une section syndicale est susceptible d’être radié à l’issue d’une période de suspension conservatoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2022, n° 435266
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:435266.20220620
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