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24/06/2022 | FRANCE | N°444568

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juin 2022, 444568


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat et le département du Var à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'un harcèlement moral et la somme de 10 000 euros au titre du dysfonctionnement de leurs services. Par un jugement n° 1504154 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA01309 du 22 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugeme

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat et le département du Var à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'un harcèlement moral et la somme de 10 000 euros au titre du dysfonctionnement de leurs services. Par un jugement n° 1504154 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA01309 du 22 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2020 et 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Var la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département du Var ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ouvrier professionnel des établissements d'enseignement de la fonction publique d'Etat détaché auprès du département du Var depuis le 1er janvier 2007 en qualité d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, est affecté depuis le 1er septembre 2002 au collège " Les Eucalyptus " d'Ollioules. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département du Var à l'indemniser du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral dont il s'estimait victime ainsi qu'au titre d'un dysfonctionnement des services résultant d'un manquement à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents. M. B... se pourvoit contre l'arrêt du 23 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées au titre d'une situation de harcèlement moral :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. En retenant, pour rejeter ses conclusions tendant à la réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime, que M. B... n'établissait pas avoir été victime d'une situation de harcèlement moral, alors qu'il lui appartenait seulement, en vertu des règles d'administration de la preuve rappelées au point 3, d'apporter des éléments de fait de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour a commis une erreur de droit.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées au titre d'un dysfonctionnement des services :

5. Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000.

6. Pour rejeter sa demande indemnitaire au titre d'un dysfonctionnement des services résultant d'un manquement à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents, la cour a jugé qu'en l'absence de faits constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, M. B... n'était pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de prendre des mesures de nature à mettre fin aux agissements dont il s'estimait victime ou de lui proposer une nouvelle affectation, le département du Var et l'Etat auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité. En statuant ainsi, alors que M. B... faisait valoir, indépendamment des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, que la dégradation de son état de santé, reconnue imputable au service, résultait d'une faute commise dans l'organisation des services par l'académie de Nice et le département du Var, la cour a commis une erreur de droit.

7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et du département du Var une somme de 1 500 euros chacun à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le département du Var versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au département du Var.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat, M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 444568
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2022, n° 444568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : BALAT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:444568.20220624
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