Vu la procédure suivante :
Par une décision du 31 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... C... dirigées contre l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 1er juin 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon, qui lui inflige une amende pour recours abusif, et n'a pas admis les conclusions du pourvoi dirigées contre le surplus de l'arrêt attaqué.
Le pourvoi a été communiqué à l'université Clermont-Auvergne, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... de Nervaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'eu égard à la teneur de la requête de Mme C..., étudiante à l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand qui avait demandé l'annulation de la délibération du jury de l'école universitaire de management de Clermont-Ferrand et l'annulation de la décision du doyen de cette même école du 22 juin 2017, en ce qui concerne sa note d'examen au diplôme universitaire en gestion internationale du patrimoine 2016 qu'elle n'avait ainsi pu obtenir, et aux moyens qui y étaient développés, la cour administrative d'appel de Lyon, en jugeant que cette requête était abusive, s'est livrée à une inexacte application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné Mme C... à une amende pour recours abusif.
3. Il résulte de ce qui précède qu'aucune question ne reste à juger. Il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juin 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et à l'université Clermont-Auvergne.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Alban de Nervaux
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil