Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger et, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 839 203,31 euros en réparation de divers préjudices. Par un jugement n° 1608184 du 30 mai 2017, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. B... la somme de 515 428,50 euros et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, ainsi que celles du centre hospitalier et de l'ONIAM.
Par un arrêt n° 17VE02494 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'ONIAM, condamné le CHI Robert Ballanger à verser à M. B... une somme de 327 233,10 euros et à la CPAM du Val d'Oise, d'une part, une somme de 184 542,44 euros au titre de ses débours et, d'autre part, une somme de 23 875,48 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité versés par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) échus au 1er octobre 2017 et le remboursement des arrérages de pension postérieurs à cette date.
Procédures devant le Conseil d'Etat
1°) Sous le n° 442802, par une décision du 14 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du CHI Robert Ballanger dirigées contre l'arrêt n° 17VE02494 du 16 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant seulement que cet arrêt statue sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise tendant au remboursement des prestations servies par celle-ci à M. B....
2°) Sous le n° 442951, par une décision du 14 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre le même arrêt en tant seulement qu'il statue sur sa demande de réparation de l'incidence professionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger pour soigner une fracture fermée du tiers proximal du fémur droit consécutive à un accident de la circulation, M. A... B... a été victime d'un syndrome des loges de la jambe gauche. Saisi par M. B... d'une demande tendant à la réparation des préjudices subis, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 30 mai 2017, mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 515 428,50 euros. Il a en revanche rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, ainsi que celles du CHI et de l'ONIAM. Sur appel de l'ONIAM, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 16 juin 2020, jugé que l'indemnisation de M. B... devait être mise à la charge du CHI. Elle a condamné ce dernier à verser à M. B... une somme de 327 233,10 euros et à la CPAM du Val d'Oise, d'une part, une somme de 184 542,44 euros au titre de ses débours et, d'autre part, une somme de 23 875,48 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité versés par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) échus au 1er octobre 2017 et le remboursement des arrérages de pension postérieurs à cette date. Par deux décisions du 14 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission, d'une part, des conclusions du pourvoi du CHI dirigées contre cet arrêt en tant qu'il statue sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise tendant au remboursement des prestations servies par celle-ci à M. B... et, d'autre part, des conclusions du pourvoi de ce dernier dirigées contre le même arrêt en tant qu'il statue sur sa demande de réparation de l'incidence professionnelle.
Ces deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions du pourvoi du CHI Robert Ballanger :
Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident (...). "
En application de ces dispositions, la CPAM du Val d'Oise a demandé devant les juges du fond le versement d'une somme de 184 542,44 euros au titre du remboursement de ses débours. En estimant que l'ensemble des dépenses qui composent cette somme étaient imputables au syndrome des loges de la jambe gauche et devaient donc être mises à la charge du CHI alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'expertise, que la blessure de M. B... justifiait à elle seule, compte tenu de sa gravité et indépendamment de la faute commise par le CHI durant l'intervention chirurgicale, une prise en charge hospitalière, des soins médicaux et un arrêt de travail, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier. Il suit de là que le CHI Robert Ballanger est fondé à soutenir que son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise tendant au remboursement des prestations servies par celle-ci à M. B....
Sur les conclusions du pourvoi de M. B...
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... réclamait, en réparation du préjudice subi, le versement d'une indemnité au titre de l'incidence professionnelle. En rejetant ces conclusions au seul motif que M. B... n'était pas dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle à la date de consolidation de son état, alors qu'une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à priver la victime d'un droit à indemnisation au titre de ce chef de préjudice, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il suit de là que son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur la demande de réparation de l'incidence professionnelle du requérant.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre du pourvoi n° 442951, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHI Robert Ballanger, au titre du pourvoi n° 442802, dès lors qu'il n'est pas, dans cette instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 juin 2020 est annulé en tant qu'il statue, d'une part, sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise tendant au remboursement des prestations servies par celle-ci à M. B... et, d'autre part, sur la demande de réparation de l'incidence professionnelle de M. B....
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Le CHI Robert Ballanger versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la CPAM du Val d'Oise au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Natacha Chicot
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet