Vu la procédure suivante :
M. E... I... et Mme J... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H... B... et F... C..., et M. G... I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs K... I... et A... I..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) des Alpes-du-Sud à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de Mme D... I....
Par un jugement n° 1505863 du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné cet établissement notamment à verser à M. E... I... la somme de 14 000 euros et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 18MA00963 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. I... et autres contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de leur demande.
Par une décision n° 436433 du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur pourvoi de M. I..., annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux pour la période antérieure au 30 avril 2017 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
Par un arrêt n° 21MA00086 du 28 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à verser à M. I... une indemnité d'un montant de 26 802 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 25 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. I....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. I... soutient qu'il est entaché :
- d'un vice de forme faute de mentionner, dans ses visas, l'ensemble des mémoires et pièces qu'il a produits ;
- d'erreur de droit en ce qu'il déduit de la somme qui lui est allouée au titre de la perte de revenus subie en raison du décès de son épouse le montant de la pension de retraite dont il bénéficiait depuis le 1er juin 2014 sans inclure la somme correspondante dans les ressources qu'aurait perçues le ménage jusqu'en avril 2017 en l'absence de ce décès ;
- à titre subsidiaire, d'erreur de droit faute de rechercher si cette pension de retraite lui était en tout ou partie versée en raison du décès de son épouse ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les revenus qu'il aurait perçus en l'absence de décès de son épouse ne comprenaient pas sa pension de retraite ;
- de dénaturation à avoir comptabilisé l'intégralité des montants de pensions de retraite déclarés auprès de l'administration fiscale française dans le montant des pensions qu'il aurait effectivement perçu.
3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi qu'en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la perte de revenus de M. I....
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. I... tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statue sur sa perte de revenus sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... I....
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Natacha Chicot
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet