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22/07/2022 | FRANCE | N°454236

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2022, 454236


Vu la procédure suivante :

Mme A... C... épouse E... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20041605 du 4 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 a

u secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... épouse E... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20041605 du 4 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., de nationalité russe, a demandé l'asile en France au motif qu'elle serait persécutée par les autorités russes en cas de retour dans son pays d'origine, et, en particulier, qu'elle serait susceptible de faire l'objet de poursuites pénales fondées sur des motifs politiques, à l'instar de celles qui ont visé son époux, M. D..., et un homme politique proche de la famille et ancien partenaire commercial de ce dernier, M. B....

Sur la régularité de la décision attaquée :

2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 532-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction écrite est close, devant la Cour nationale du droit d'asile, cinq jours francs avant l'audience, si une autre date de clôture n'a pas été fixée sur le fondement de l'article R. 532-21 ou de l'article R. 532-22. L'article R. 532-52 dispose que la décision de la Cour nationale du droit d'asile " contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... C... a formé devant la Cour nationale du droit d'asile un recours contre la décision du 2 novembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par un mémoire enregistré par le greffe le 30 novembre 2020, dans lequel elle se bornait à indiquer que ses craintes de persécutions étaient établies et annonçait la production à venir d'un mémoire complémentaire afin d'étayer cette allégation. Elle a transmis un mémoire complémentaire et une pièce annexée par télécopie authentifiée par sa signature, le 7 avril 2021, que la Cour a reçu le même jour à 23 h 22. La requérante a procédé à la transmission des mêmes éléments par une nouvelle télécopie reçue par la Cour le 8 avril 2021. L'audience ayant été fixée le 13 avril 2021, l'instruction était close le 7 avril à minuit en application des dispositions de l'article R. 532-23 mentionné au point 2.

4. Il ressort de la décision attaquée que la Cour nationale du droit d'asile a visé le recours de Mme C... " enregistré le 30 novembre 2020 ", les conclusions qu'il comportait ainsi que l'ensemble des moyens figurant uniquement dans le mémoire complémentaire produit le 7 avril 2021 auquel elle a répondu dans les motifs de sa décision, laquelle se réfère notamment à des documents qui n'ont été produits qu'à l'appui de ce dernier mémoire. Ainsi, et alors que le pourvoi n'indique pas quelles circonstances de droit ou de fait figurant dans ce mémoire complémentaire la Cour aurait omis de prendre en compte, cette dernière a, contrairement à ce qui est soutenu, tenu compte de ce mémoire, qu'elle n'était pas tenue de viser distinctement à peine d'irrégularité de sa décision. Si la décision vise également un mémoire enregistré le 8 avril 2021, " postérieurement à la clôture de l'instruction ", ce visa se réfère exclusivement au second envoi du même mémoire complémentaire et de la pièce annexée à laquelle la requérante a procédé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché sa décision d'irrégularité et d'erreur de droit en ne tenant aucun compte du mémoire complémentaire produit le 7 avril 2021 doit être écarté.

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

5. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que, pour juger que les craintes de persécution alléguées par Mme C... n'étaient pas établies, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée, à titre déterminant, sur ce que l'instruction ne faisait pas ressortir qu'elle avait personnellement subi des persécutions de la part des autorités russes et qu'elle serait exposée à ce risque en cas de retour dans son pays d'origine et, en particulier, qu'elle pourrait faire l'objet de poursuites pénales fondées sur des mobiles politiques, à l'instar de celles qui auraient visé son mari et un ami, M. B..., pour fraude, corruption, blanchiment et participation illégale à une activité commerciale. Les motifs par lesquels la Cour a par ailleurs mis en doute le mobile politique des poursuites pénales visant son mari et M. B... présentant un caractère surabondant, l'ensemble des moyens du pourvoi qui les critiquent sont inopérants.

6. En second lieu, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier soumis à la Cour que Mme C..., après avoir allégué avoir eu le statut de témoin dans l'affaire judiciaire visant son époux, a admis à l'audience devant la Cour que tel n'était pas le cas en réalité. La Cour a en outre constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que la requérante, qui n'avait jamais été personnellement mise en accusation, était dans l'incapacité de préciser si la procédure engagée contre son conjoint était close ou pendante, alors que M. B... a quant à lui été condamné .... Elle a par ailleurs jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les perquisitions dont les entreprises dont elle est actionnaire ou dans lesquelles elle travaillait ont fait l'objet et la saisie de biens personnels lui appartenant constituaient le corollaire des procédures judiciaires ouvertes à l'encontre de son époux et de M. B pour fraude, corruption, blanchiment et participation illégale à une activité commerciale à raison notamment de la gestion de ces sociétés et n'attestaient pas de la volonté des autorités russes de la persécuter politiquement à titre personnel. La Cour s'est également fondée, sans entacher sa décision de dénaturation des pièces du dossier, sur les propres propos de la requérante selon lesquels l'épouse de M. B... vivait en Russie et n'avait pas subi de persécutions au sens de la convention de Genève, pour fraude, corruption, blanchiment et participation illégale à une activité commerciale. Elle a en outre jugé, sans erreur de droit, que ni la lettre émanant du conseil de M. B... en date du 21 juillet 2020, ni les différents articles de presse, rapports et attestations d'organisations non gouvernementales produits par la requérante ne permettaient d'établir la réalité des risques personnels qu'elle alléguait. En déduisant des circonstances précédemment mentionnées et de l'ensemble des éléments de l'instruction qu'il n'était pas établi que Mme C... serait exposée, en cas de retour en Russie, à des poursuites pénales motivées par des considérations politiques ou à d'autres formes de persécutions de la part des autorités russes, la Cour, qui a suffisamment motivé sa décision et ne l'a entachée ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme C... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... épouse E... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 454236
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 454236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454236.20220722
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