Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui verser la somme de 675 809 euros, majorée des intérêts de retard à compter de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 13 juin 2006. Par un jugement n° 1701303 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Bormes-les-Mimosas à verser à M. B... une somme de 350 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2016, date de réception par la commune de sa réclamation préalable.
Par un arrêt n° 19MA04215 du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Bormes-les-Mimosas, accordé à M. B... la capitalisation des intérêts échus à la date du 15 juin 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date au cas où ce jugement n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes des intérêts, réformé le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de l'appel incident de M. B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 janvier, 1er avril et 30 novembre 2021 et le 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bormes-les-Mimosas demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Commune de Bormes-les-Mimosas et à la SCP Gaschignard, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2022, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 juin 2006, le maire de Bormes-les-Mimosas a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire un ensemble immobilier comprenant une école de voile, un centre de remise en forme et un espace de restauration sur des terrains cadastrés sections AZ n° 161 et BD n° 1, d'une superficie totale de 11 150 m², correspondant au lot J du lotissement du Gaou Benat situé sur le territoire de la commune, qu'il avait acquis en 2003, au motif notamment que la règlementation applicable à la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune, adopté le 30 septembre 1987, au sein de laquelle le terrain d'assiette du projet était situé, y faisait obstacle. par un jugement du 29 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Alors que l'appel de M. B... contre ce jugement était pendant, le conseil municipal de la commune a, par une délibération du 28 mars 2011, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune classant partiellement les terrains cadastrés sections AZ n° 161 et BD n°1 en zone NL et en zone Udf et, le 30 novembre 2011, M. B... a vendu ses parcelles, devenues ainsi partiellement constructibles à cette date, à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Benat, pour un montant de 500 000 euros. Par un arrêt du 15 mars 2012, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel de M. B..., a annulé l'arrêté du 13 juin 2006 de refus de permis de construire et le jugement du 29 décembre 2009, au motif notamment que le classement en zone naturelle des parcelles de M. B... par le plan d'occupation des sols était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 29 décembre 2016, M. B... a réclamé au maire de Bormes-les-Mimosas de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 13 juin 2006 et de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune adopté le 30 septembre 1987 sur lequel ce refus était fondé. Par un jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune à lui verser une somme de 350 000 euros, correspondant à la différence entre la valeur estimée des terrains et le montant pour lequel ils avaient été vendus, et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. B.... par un arrêt du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Bormes-les-Mimosas, accordé à M. B... la capitalisation des intérêts échus à la date du 15 juin 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date au cas où ce jugement n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes des intérêts, réformé le jugement du 11 juillet 2019 en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de l'appel incident de M. B.... La commune de Bormes-les-Mimosas se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Pour estimer que le préjudice qu'elle a retenu, tenant à la différente entre le prix de la vente par M. B... de ses terrains, intervenue le 30 novembre 2011, et la valeur vénale de ces terrains à la même date, présentait un lien de causalité directe avec la faute commise par la commune en lui refusant illégalement le 13 juin 2006 la délivrance du permis de construire sollicité, la cour administrative d'appel a relevé que ce refus de permis de construire avait été annulé au motif que le classement des parcelles de M. B... en zone naturelle par le plan d'occupation des sols était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de telle sorte que le maire n'avait pu légalement fonder son refus de permis de construire sur la règlementation applicable à la zone ND dans laquelle les parcelles étaient classées et qu'aucun des motifs allégués autres que ceux censurés par son arrêt du 15 mars 2012 n'aurait légalement pu fonder ce refus de permis de de construire.
3. Toutefois, d'une part, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation, à moins que le requérant ne justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. D'autre part, il est constant qu'à la date de la vente des terrains, le 30 novembre 2011, le plan d'occupation des sols ayant procédé au classement en zone ND des parcelles de M. B..., jugé illégal par l'arrêt du 15 mars 2012 annulant le refus de permis de construire, n'était plus en vigueur, le conseil municipal ayant, par délibération du 28 mars 2011, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, rendant d'ailleurs les parcelles de M. B... partiellement constructibles.
4. Par suite, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il existait un lien direct entre la faute résultant du refus illégal de permis de construire opposé à M. B... le 13 juin 2006 et le préjudice résultant pour celui-ci de la différence entre le prix de la vente de ses terrains et leur valeur vénale à cette date, alors qu'en l'absence de circonstances particulières, il ne pouvait exister aucun lien direct, ni entre ce préjudice et la faute résultant du refus illégal de permis de construire, ni même avec la faute, à supposer que ce soit celle que la cour ait en réalité entendu retenir, résultant du motif illégal de ce refus tenant à l'illégalité du classement des terrains de M. B... par le plan d'occupation des sols, qui n'était plus en vigueur à la date de la vente.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la commune de Bormes-les-Mimosas est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser à la commune Bormes-les-Mimosas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : M. B... versera une somme de 3 000 euros à la commune de Bormes-les-Mimosas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bormes-les-Mimosas et à M.Denis B....
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 septembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber