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22/09/2022 | FRANCE | N°443215

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 septembre 2022, 443215


Vu la procédure suivante :

M. A... B... et l'Association de défense du patrimoine arboré (ADPA) de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Torigny-les-Villes (Manche) à verser, d'une part, à M. B..., la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'abattage de cent-un tilleuls situés le long du mur Grimaldi et de la rue de l'Orangerie, d'autre part, à l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche, la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice occasionné

par l'abattage de ces tilleuls, ainsi que la somme de 500 000 euro...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et l'Association de défense du patrimoine arboré (ADPA) de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Torigny-les-Villes (Manche) à verser, d'une part, à M. B..., la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'abattage de cent-un tilleuls situés le long du mur Grimaldi et de la rue de l'Orangerie, d'autre part, à l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche, la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'abattage de ces tilleuls, ainsi que la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait de l'abattage d'autres tilleuls situés au Pont Bénédict, dans le secteur du camping, au lieu-dit le Champêtre et le long de la route départementale 974.

Par un jugement nos 1800081, 1800085 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.

Par un arrêt nos 19NT00843, 19NT00845 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Torigny-les-Villes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, notamment son article 112 ;

- le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Association de défense du patrimoine arboré de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et autre et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Torigny-les-Villes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 23 septembre 2018, M. B..., agissant en son nom propre et en qualité de membre du conseil d'administration de l'association de défense du patrimoine arboré (ADPA) de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche, a présenté à la commune de Torigny-les-Villes une réclamation tendant à la réparation des préjudices subis par lui-même et par l'association du fait de l'abattage, en décembre 2016, de cent-un tilleuls situés sur le territoire de la commune, le long du mur Grimaldi et de la rue de l'Orangerie, ainsi que des éventuels préjudices que l'association subirait du fait de l'abattage d'autres tilleuls centenaires situés au niveau du pont Bénédict, du secteur du camping, de la route départementale 974 et du lieu-dit Le Champêtre. La commune a opposé un refus à cette réclamation par lettre du 17 novembre 2017. L'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. B... ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de Torigny-les-Villes à lui verser différentes sommes en réparation des préjudices subis en lien notamment avec l'abattage de ces tilleuls. Par un jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. L'ADPA de Torigny-les-villes et des communes de la Manche et M. B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2020 par lequel la cour administrative d'appel Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (...) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / (...) / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " I.- Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. / En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. / L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. / II.- En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision. / III.- Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. / IV.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " IV. - Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l'urbanisme et les demandes d'autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date de publication de la présente loi sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette date. A compter de cette même date, les dispositions réglementaires du code de l'urbanisme relatives aux travaux dans un secteur sauvegardé sont applicables aux travaux mentionnés aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au IV du même article L. 632-2 ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'entre la date de la publication de la loi du 7 juillet 2016 précitée, intervenue le 8 juillet 2016, et le 1er avril 2017, date d'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, pris notamment pour l'application du IV de l'article L. 632-2 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016, les travaux mentionnés aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 de ce code, dans leur rédaction issue de cette même loi, relevaient des dispositions réglementaires du code de l'urbanisme relatives aux travaux dans un secteur sauvegardé alors applicables, notamment celles de l'article R. 421-24 de ce code, d'après lesquelles les travaux ayant pour objet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires.

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, non contestées en cassation sur ce point, que les arbres situés le long du mur Grimaldi et de la rue de l'Orangerie, dans le périmètre du château des Matignon, sur le territoire de la commune de Torigny-les-Villes, font l'objet d'une protection au titre des abords d'un monument historique, sur le fondement de l'article L. 621-30 du code du patrimoine cité au point 2. Par suite, il résulte des dispositions citées au point 3 que les travaux d'abattage de ces arbres effectués en décembre 2016 relevaient des dispositions réglementaires du code de l'urbanisme relatives aux travaux dans un secteur sauvegardé alors applicables, notamment celles de l'article R. 421-24 de ce code, desquelles il résulte que les travaux ayant pour objet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires. Dès lors, en jugeant que ces travaux d'abattage n'avaient pas à faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux au motif qu'ils ne relevaient pas des dispositions de l'article R. 421-24 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit.

7. Si la commune de Torigny-les-Villes invoque en défense les dispositions de l'article R. 421-23-2 du code de l'urbanisme relatives aux dérogations à l'obligation de déclaration préalable prévue au g) de l'article R. 421-23 de ce code pour les coupes et abattages d'arbres, ces dispositions ne sont pas relatives aux travaux dans un secteur sauvegardé et n'ont donc pas été rendues applicables, en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 citées au point 3, aux travaux mentionnés aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et autre sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Torigny-les-Villes la somme de 3 000 euros à verser à l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Torigny-les-Villes versera une somme de 3 000 euros à l'Association de défense du patrimoine arboré de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Torigny-les-Villes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense du patrimoine arboré de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche, première requérante dénommée, et à la commune de Torigny-les-Villes.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat, Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 22 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 443215
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2022, n° 443215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443215.20220922
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