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14/12/2022 | FRANCE | N°447908

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 décembre 2022, 447908


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cocli Energie a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 2 777 euros résultant de l'application à l'exercice clos en 2013 du crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts. Par un jugement n° 1701091 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA01066 du 13 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'a

ppel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoir...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Cocli Energie a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 2 777 euros résultant de l'application à l'exercice clos en 2013 du crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts. Par un jugement n° 1701091 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA01066 du 13 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2020, 16 mars 2021 et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cocli Energie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Cocli Energie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cocli Energie, qui exerce une activité de production et de distribution d'énergie, a estimé que les dépenses exposées au cours de l'exercice clos en 2013 pour la réalisation de travaux de raccordement d'une centrale photovoltaïque à Biguglia entraient dans le champ du I de l'article 244 quater E du code général des impôts. Par un jugement du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de cette société tendant à la restitution d'une créance de 2 777 euros. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes du I de l'article 244 quater E du code général des impôts : " 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés (...) et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (...). / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (...) : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A (...) / b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail (...) ". Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession (...) peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif (...) ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises ou fabriquées par elles (...) et énumérées ci-après : (...) / Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (...) Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'ouvre droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, l'ensemble des biens d'équipement amortissables selon le système dégressif et normalement utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une installation de production de vapeur, chaleur ou énergie, à la condition que l'entreprise qui demande le bénéfice du crédit d'impôt soit propriétaire de ces biens ou les ait pris en location auprès d'une société de crédit-bail.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel formé par la société, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que les équipements installés à l'occasion des travaux de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public d'Electricité de France étaient relatifs à la mesure de l'électricité distribuée et en a déduit qu'ils ne pouvaient être assimilés à des installations productrices d'énergie au sens de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le compteur situé au point de livraison et le dispositif d'échange d'informations d'exploitation installés à l'occasion de ces travaux de raccordement sont des installations indispensables et normalement utilisées pour la production d'électricité photovoltaïque exercée dans l'installation au titre de laquelle le crédit d'impôt était sollicité, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur les conclusions d'appel :

6. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, en particulier de la convention conclue entre la société requérante et la société EDF ainsi que de son avenant, que si les appareils de comptage et de téléconduite ont été installés pour les besoins de la production d'électricité photovoltaïque, ils sont la propriété de la société EDF. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les " travaux " mentionnés sur la facture produite par la société Cocli Energie et pour lesquels elle demande également la restitution du crédit d'impôt correspondraient à des biens d'équipement.

7. En second lieu, la société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la doctrine administrative pour contester le refus de l'administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater E du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Cocli Energie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de restitution.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par le ministre devant le Conseil d'Etat dans l'hypothèse du règlement au fond du litige ni sur l'exception de non-lieu opposée par le ministre devant la cour administrative d'appel, que la requête de la société Cocli Energie doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel de la société Cocli Energie et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Cocli Energie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat ; M. Julien Autret, maître des requêtes et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 447908
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2022, n° 447908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:447908.20221214
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