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14/02/2023 | FRANCE | N°460527

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 14 février 2023, 460527


Vu la procédure suivante :

La société Guyacom a demandé au tribunal administratif de la Guyane, à titre principal, d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier le marché de fournitures et de services conclu le 17 février 2017 par lequel la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane (SPLANG) a attribué la continuité opérationnelle des installations satellitaires et hertziennes qu'elle gère à la société Marlink et de condamner la SPLANG à lui verser la somme de 500 000 euros au titre du manque à gagner du fait de son éviction irrégulière d

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Vu la procédure suivante :

La société Guyacom a demandé au tribunal administratif de la Guyane, à titre principal, d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier le marché de fournitures et de services conclu le 17 février 2017 par lequel la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane (SPLANG) a attribué la continuité opérationnelle des installations satellitaires et hertziennes qu'elle gère à la société Marlink et de condamner la SPLANG à lui verser la somme de 500 000 euros au titre du manque à gagner du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation de ce marché. Par un jugement n° 1700399 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX04972 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Guyacom contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Guyacom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la SPLANG la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Guyacom et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis d'appel public à la concurrence du 24 mai 2016, la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane (SPLANG) a engagé une procédure de dialogue compétitif en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande de fournitures et de services de continuité opérationnelle des installations satellitaires et hertziennes qu'elle gère. Le 17 février 2017, la SPLANG a conclu ce marché avec la société Marlink. Par un jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de la société Guyacom, candidate évincée à l'attribution de ce marché, tendant, à titre principal, à l'annulation de celui-ci, à titre subsidiaire, à sa résiliation et, en tout état de cause, à la condamnation de la SPLANG à lui verser la somme de 500 000 euros au titre du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière. Par un arrêt du 18 novembre 2021 contre lequel la société Guyacom se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur : " Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ". En vertu de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des sociétés publiques locales dont elles détiennent le capital et qui revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. La SPLANG a été créée sur le fondement de ces dispositions par la région Guyane et une communauté d'agglomération en 2012. Ainsi créée dans le cadre institué par le législateur pour permettre à une collectivité territoriale de transférer certaines missions à une personne morale de droit privé contrôlée par elle, la SPLANG ne peut être regardée comme une entité transparente. En attribuant à la société Marlink un marché de fournitures et de services relatif à la continuité opérationnelle des installations satellitaires et hertziennes dont elle assure la gestion, la SPLANG a agi en son nom et pour son propre compte. Par suite, le marché litigieux passé sur le fondement de cette ordonnance ne saurait présenter le caractère d'un contrat administratif par détermination de l'article 3 de celle-ci. Aucun autre principe ni aucune autre disposition n'est par ailleurs de nature à lui conférer un caractère administratif.

3. Il résulte de ce qui précède que le marché litigieux présente le caractère d'un contrat de droit privé et que le différend né de sa passation ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, en rejetant comme non fondé l'appel formé par la société Guyacom, sans relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par conséquent, la société Guyacom est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Par son jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme non fondée la demande présentée par la société Guyacom. Pour les motifs qui ont été exposés aux points 2 et 3, il y a lieu d'annuler ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter la demande de la société Guyacom comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette société au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 24 octobre 2019 du tribunal administratif de la Guyane sont annulés.

Article 2 : La demande de la société Guyacom est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Guyacom et par la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Guyacom et à la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 460527
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2023, n° 460527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460527.20230214
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