Vu les procédures suivantes :
M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le maire de Trept (Isère) a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux en vue de séparer des parcelles cadastrées section ... deux lots à construire, ainsi que la décision du maire rejetant leur recours gracieux. M. C... D... a demandé au même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le maire de Trept a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle sur l'un de ces deux lots, ainsi que la décision du maire rejetant son recours gracieux. Mme B... D... a demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le maire de Trept a rejeté sa demande de permis de construire une maison individuelle sur l'autre lot, ainsi que la décision par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Par un jugement nos 1705107, 1706329, 1706330 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes.
Par un arrêt nos 20LY00611, 20LY00619, 20LY00620 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme D..., annulé ce jugement, ainsi que les arrêtés du maire de Trept des 27 avril et 7 juin 2017, et enjoint à la commune de délivrer aux requérants dans un délai de deux mois suivant la notification de son arrêt, d'une part, un arrêté portant non opposition à déclaration préalable de travaux valant division et, d'autre part, le permis de construire sollicité par chacun d'entre eux sur les parcelles issues de cette division.
1° Sous le n° 465487, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Trept demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes d'appel de M. et Mme D... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 469000, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Trept demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt dont elle demande l'annulation sous le n° 465487.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Trept ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la commune de Trept sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Trept soutient que la cour administrative d'appel l'a entaché :
- d'irrégularité, faute pour celui-ci d'être revêtu des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- d'erreur de droit en ne tenant pas compte, pour estimer que le projet n'exigeait pas une extension du réseau d'électricité, des définitions réglementaires figurant dans le code de l'énergie, mais en se fondant seulement sur la distance séparant les projets de construction du réseau public et d'irrégularité en ne visant pas le code de l'énergie ;
- d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en retenant l'existence d'un accord des pétitionnaires pour la prise en charge du coût de raccordement aux réseaux publics d'eau et d'électricité, alors qu'un tel accord n'avait pas été produit dans le cadre de la déclaration préalable ;
- de dénaturation des pièces du dossier en rejetant les demandes de substitution de motif formulées à titre subsidiaire par la commune sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fins de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Trept contre l'arrêt attaqué n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêt présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Trept n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Trept à fin de sursis à exécution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Trept.
Copie en sera adressée à M. A... D... et Mme B... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane