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05/05/2023 | FRANCE | N°463052

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 05 mai 2023, 463052


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) Cecoville a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison du mail du centre commercial Roques dont elle est propriétaire dans la commune de Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne), et de lui restituer les sommes correspondantes assorties d'intérêts moratoires. Par un jugement nos 2003311, 2100429 du

8 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a lié les deux requête...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Cecoville a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison du mail du centre commercial Roques dont elle est propriétaire dans la commune de Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne), et de lui restituer les sommes correspondantes assorties d'intérêts moratoires. Par un jugement nos 2003311, 2100429 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a lié les deux requêtes, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 48 615 euros en droits sur les conclusions en réduction de la requête n° 2003311 de la société Cecoville, rejeté le surplus des conclusions de sa requête n° 2003311 et rejeté la requête n° 2100429.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et quatre autres mémoires, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2022 et les 31 janvier, 13 mars, 6 avril et 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Cecoville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 34 ;

- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;

- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Cecoville ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Cecoville a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 à raison du mail du centre commercial " Roques " dont elle est propriétaire dans la commune de Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à raison des dégrèvements intervenus en cours d'instance et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par deux décisions du 29 septembre 2022 et du 11 avril 2023, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Cecoville a été assujettie, à concurrence de 17 556 euros en droits au titre de l'année 2018 et de 63 091 euros en droits au titre de l'année 2019. Les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 1498 du code général des impôts, en vue de l'évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés " dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ", et à l'intérieur de chaque sous-groupe, " par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / (...) / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / (...) Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / (...) Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). / (...) ".

4. Pour l'application de ces dispositions, il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.

5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour juger que l'administration fiscale était fondée à classer le mail en litige dans la catégorie 3 " Magasins appartenant à un ensemble commercial " et non dans la catégorie 5 " Magasins de très grande surface ", le tribunal administratif de Toulouse a relevé que si ce mail permettait, pour un segment très court, d'accéder à l'hypermarché Leclerc du centre commercial, il desservait principalement les boutiques de ce centre.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en retenant, pour déterminer la catégorie de rattachement du mail en litige, le critère inopérant de la longueur du segment d'accès aux locaux desservis par ce mail et non pas celui de leurs surfaces, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Cecoville est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Cecoville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la SAS Cecoville à hauteur des dégrèvements de 17 556 euros en droits au titre de l'année 2018 et de 63 091 euros en droits au titre de l'année 2019 prononcés par l'administration en cours d'instance.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 8 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 3 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Cecoville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SAS Cecoville et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 463052
Date de la décision : 05/05/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2023, n° 463052
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463052.20230505
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