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04/10/2023 | FRANCE | N°468239

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04 octobre 2023, 468239


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 13 octobre 2022 et les 20 mars, 7 avril et 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Cabinet de la Grand Place demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé d'enregistrer la nouvelle répartition de son capital social intervenue à la suite de cessions d

'actions et prononçant son retrait du tableau de l'ordre, ainsi que la décis...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 13 octobre 2022 et les 20 mars, 7 avril et 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Cabinet de la Grand Place demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé d'enregistrer la nouvelle répartition de son capital social intervenue à la suite de cessions d'actions et prononçant son retrait du tableau de l'ordre, ainsi que la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes l'a informée qu'elle serait radiée du tableau de l'ordre à compter du 26 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'enregistrer la nouvelle répartition de son capital social, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des

chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SELAS Cabinet de la Grand Place et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs décisions du président de la société d'exercice libéral à actions simplifiée (SELAS) Cabinet de la Grand Place, inscrite au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine depuis 2017, ont mis à jour l'article 8.2 des statuts de cette société répartissant son capital social. Au terme de ces modifications, la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) Eurodonti France, également inscrite au même tableau de l'ordre, est devenue actionnaire majoritaire, détenant désormais la majorité des actions, soit 200 983 sur 201 000. Saisi de cette nouvelle répartition du capital social, le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 30 mars 2022, estimé qu'elle était contraire aux règles applicables aux sociétés d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, au motif que l'article R. 4113-11 du code de la santé publique fait obstacle à ce que des sociétés de participations financières puissent détenir des participations dans plus de deux sociétés d'exercice libéral, et décidé que la société devait être radiée du tableau de l'ordre. Sur recours administratif préalable obligatoire de la société, le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 10 mai 2022, estimé, pour sa part, que la nouvelle répartition du capital de la SELAS Cabinet de la Grand Place porte atteinte à l'indépendance des chirurgiens-dentistes consacrée à l'article R. 4127-209 du code de la santé publique, et en a déduit que la SELAS ne pouvait plus être inscrite au tableau de l'ordre. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, par une décision du 21 juillet 2022 qui s'est substituée à la décision de l'instance régionale, a également retenu que ces modifications des statuts ne pouvaient être admises, en se fondant sur un autre motif, tiré de ce que la SPFPL Eurodonti France ne répond pas à la condition d'être détenue majoritairement par une personne physique ou morale exerçant la profession de chirurgien-dentiste, les éléments recueillis ne lui permettant pas de déterminer si son associé unique, la société de droit grec " Orthodontiko Odontiatreio toy Hamagelou Monoprosopi Ike ", exerce la profession de chirurgien-dentiste. Il a, par cette même décision, décidé le retrait de l'inscription de la SELAS Cabinet de la Grand Place au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine. Par des courriers du 5 octobre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a notifié aux praticiens de la SELAS Cabinet de la Grand Place l'exécution du retrait de son inscription au tableau de l'ordre à compter du

26 octobre 2022. Cette société demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juillet 2022 et des courriers du 5 octobre 2022.

Sur les règles applicables au litige :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique :

" Les (...) chirurgiens-dentistes (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. / La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. / Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. (...) ". Aux termes de l'article L. 4123-1 du même code : " Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article

L. 4121-2. / Il statue sur les inscriptions au tableau ".

3. Aux termes de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique, relatif aux sociétés d'exercice libéral dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : " La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. / La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : / 1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ; / 2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ; / 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ; / 4° Une attestation des associés indiquant : / a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; / b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ; / c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social. / L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11. / Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au présent article ". Il résulte de ces dispositions que l'instance ordinale ne peut inscrire une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes au tableau de l'ordre que si ses statuts sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession. De même, lorsque lui est transmise, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique, une modification des statuts d'une telle société inscrite au tableau de l'ordre, il appartient à l'instance ordinale, si elle estime que cette modification n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires de la profession, de mettre en demeure la société de se conformer à ces dispositions et, si elle ne le fait pas, de la radier du tableau.

4. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, applicable au litige : " I. - Sous réserve de l'article 6 : / A. - Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ; / (...) / B. - (...) / 4° Une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral, ou une société de participations financières de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi ; / (...) ". L'article 6 de la même loi dispose quant à lui que : " I. - Par dérogation au A du I de l'article 5 : / (...) / 2° Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ; / (...) / Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l'objet social de la société. / II. - La majorité du capital ou des droits de vote de la société d'exercice libéral ne peut être détenue : / 1° Sous réserve du III de l'article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions ; / (...) ". Enfin, l'article 31-1 de cette loi prévoit que : " I. - Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire (...) des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés (...) ayant pour objet l'exercice de cette même profession. (...) / II. - Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions. / (...) / IV. - (...) / Les sociétés de participations financières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés. Une fois par an, la société de participations financières adresse à l'ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social ". Il résulte de ces dispositions que si, en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990, une société de participations financières ne peut prendre une participation majoritaire dans une société d'exercice libéral d'une profession réglementée qu'à la condition que plus de la moitié de son capital social et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par la société d'exercice libéral, cette condition est identique à celle, prévue par l'article 31-1 de cette même loi, à laquelle est subordonnée l'inscription de la société de participations financières sur la liste ou au tableau de l'ordre de la profession. Par suite, lorsqu'une société de participations financières inscrite sur la liste ou le tableau d'une profession réglementée prend une participation majoritaire dans le capital d'une société d'exercice libéral exerçant cette profession, la condition imposant que cette société de participations financières soit elle-même contrôlée, dans les conditions mentionnées ci-dessus, par des personnes exerçant la même profession est réputée satisfaite.

Sur la requête :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juillet 2022 :

5. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer le retrait de l'inscription de la SELAS Cabinet de la Grand Place au tableau de l'ordre, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu que les modifications des statuts dont il était saisi n'étaient pas conformes à l'exigence, résultant des dispositions du 1° du II de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, citées au point 4, selon laquelle la majorité du capital ou des droits de vote de cette SELAS ne peut être détenue par une SPFPL qu'à la condition que la majorité du capital social et des droits de vote de cette SPFPL soit détenue par des personnes exerçant elles-mêmes la profession de chirurgien-dentiste, au motif que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de s'assurer de l'exercice de cette profession par la société actionnaire unique de la SPFPL Eurodonti France, qui est domiciliée en Grèce.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en application du IV de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 cité au point 4, le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes a inscrit la SPFPL Eurodonti France au tableau de l'ordre de ce département par une décision du 27 février 2020. Or une telle inscription était subordonnée à la condition, prévue par le II du même article, que plus de la moitié du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la profession de chirurgien-dentiste.

7. D'autre part, il est constant que l'inscription de la SPFPL Eurodonti France au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'avait été, à la date à laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a statué sur le recours de la SELAS Cabinet de la Grand Place, ni rapportée, ni abrogée, ni annulée par décision d'une juridiction administrative.

8. Par suite, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne pouvait, dans le cadre de son examen de la conformité des modifications statutaires de la SELAS Cabinet de la Grand Place aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, remettre en cause le respect par la SPFPL Eurodonti France de la condition de détention majoritaire de son capital social et de ses droits de vote par des personnes exerçant la profession de chirurgien-dentiste à laquelle son inscription au tableau de l'ordre était subordonnée, la vérification d'une telle condition incombant au seul conseil départemental des Hauts-de-Seine au vu notamment de l'état de la composition du capital de la SPFPL qui lui est transmis chaque année en application du dernier alinéa du IV de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 cité au point 4. Il s'ensuit que la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 21 juillet 2022 est entachée d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SELAS Cabinet de la Grand Place est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 21 juillet 2022.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des courriers du 5 octobre 2022 :

10. Il ressort des pièces du dossier que les courriers datés du 5 octobre 2022 par lesquels le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des

chirurgiens-dentistes a informé les praticiens exerçant au sein de la SELAS Cabinet de la Grand Place de l'exécution matérielle du retrait de l'inscription de cette société au tableau de l'ordre décidée par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à compter du

26 octobre 2022, n'ont pas le caractère d'une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de la SELAS Cabinet de la Grand Place tendant à l'annulation de ces courriers sont irrecevables.

En ce qui concerne les autres conclusions :

11. L'exécution de la présente décision implique, non qu'il soit fait droit au recours formé par la société requérante auprès du Conseil national de l'ordre des

chirurgiens-dentistes, mais qu'il soit réexaminé, en fonction des circonstances de fait et de droit applicables à la date de sa décision. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à ce conseil de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SELAS Cabinet de la Grand Place, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros à verser à la SELAS Cabinet de la Grand Place au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 21 juillet 2022 du Conseil national de l'ordre des

chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sur le recours formé par la SELAS Cabinet de la Grand Place.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à la SELAS Cabinet de la Grand Place une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SELAS Cabinet de la Grand Place et les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Cabinet de la Grand Place et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 468239
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - SPFPL – PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS UNE SEL – CONDITION TENANT À CE QUE LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SPFPL SOIT DÉTENUE PAR DES PERSONNES EXERÇANT LA PROFESSION DE LA SEL – CONDITION RÉPUTÉE SATISFAITE LORSQUE LA SPFPL EST INSCRITE SUR LA LISTE OU LE TABLEAU D’UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE.

55-03 Si, en application de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) ne peut prendre une participation majoritaire dans une société d'exercice libéral d'une profession réglementée qu'à la condition que plus de la moitié de son capital social et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par la société d’exercice libéral (SEL), cette condition est identique à celle, prévue par l'article 31-1 de cette même loi, à laquelle est subordonnée l'inscription de la société de participations financières sur la liste ou au tableau de l'ordre de la profession.... Par suite, lorsqu'une société de participations financières inscrite sur la liste ou le tableau d’une profession réglementée prend une participation majoritaire dans le capital d'une société d'exercice libéral exerçant cette profession, la condition imposant que cette société de participations financières soit elle-même contrôlée, dans les conditions mentionnées ci-dessus, par des personnes exerçant la même profession est réputée satisfaite.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2023, n° 468239
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468239.20231004
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