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13/10/2023 | FRANCE | N°467377

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 octobre 2023, 467377


Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a porté plainte contre Mme A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine. Cette section ne s'étant pas prononcée dans le délai d'un an, la CPAM de la Gironde a saisi la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers, sur le fondement des dispositions de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale. Par une décision n° SAS-CNOI-2019-0

0047 du 30 avril 2021, la section des assurances sociales du con...

Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a porté plainte contre Mme A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine. Cette section ne s'étant pas prononcée dans le délai d'un an, la CPAM de la Gironde a saisi la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers, sur le fondement des dispositions de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale. Par une décision n° SAS-CNOI-2019-00047 du 30 avril 2021, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers a infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an avec sursis, ordonné à cette dernière de reverser la somme de 195 449,16 euros à la CPAM de la Gironde et décidé de la publication de la sanction par affichage dans les locaux de la caisse primaire. Par une décision n° SAS-CNOI-2019-00047 du 7 juillet 2022, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers a rejeté l'opposition formée par Mme B... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 septembre 2022, 8 décembre 2022, 14 décembre 2022 et 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 ;

2°) de renvoyer l'affaire à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers ;

3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de Mme B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a porté plainte contre Mme B..., infirmière libérale, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine. Faute pour cette section d'avoir statué dans le délai d'un an, la CPAM de la Gironde a saisi la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers, sur le fondement de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 30 avril 2021, cette section a notamment infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant deux ans, dont un an non assorti du sursis, et a ordonné à l'intéressée de rembourser à la CPAM la somme de 195 449,16 euros au titre d'abus d'honoraires. Par une décision du 7 juillet, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers a rejeté l'opposition formée par Mme B... contre cette décision et reporté la période non assortie du sursis de l'interdiction du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Mme B... se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 145-5-1 du code de la sécurité sociale : " Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre (...) des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à (...) une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers [dite] "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire (...) du conseil national de l'ordre des infirmiers, [dite] (...) "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers" ". Aux termes de l'article L. 145-5-2 du même code : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées par (...) la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers sont : (...) / 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ; / 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°. / (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier produit devant les juges du fond que Mme B... soutenait, d'une part, que les fautes qui lui sont reprochées étaient dues à sa méconnaissance de la nomenclature générale des actes professionnels, à la mauvaise formulation des ordonnances et son insuffisante maîtrise du logiciel et, d'autre part, qu'elle avait pris conscience de ses erreurs et amélioré sa gestion administrative et sa pratique professionnelle. En écartant cette argumentation, qu'elle a examinée, comme " n'étant pas de nature " à remettre en cause la sanction prononcée par la décision frappée d'opposition, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers, qui a entendu juger que ces justifications ne ressortaient pas de façon suffisamment probante des pièces du dossier et qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, en adoptant les motifs de sa décision du 30 avril 2021 que Mme B... ne contestait d'ailleurs pas à l'appui de sa décision frappée d'opposition et qui, au demeurant, étaient suffisants, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En troisième lieu, en adoptant les motifs de sa décision du 30 avril 2021 pour caractériser chacun des manquements qu'elle a retenus à l'encontre de Mme B..., la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers, qui s'est référée à l'instruction conduite devant elle, d'une part, s'est fondée sur des cas précis, identifiés par un numéro de dossier et, d'autre part, a explicité en quoi consistait le manquement, a, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé sa décision.

6. En quatrième lieu, constituent des honoraires abusifs au sens de l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu'alors même qu'il a été effectivement pratiqué, il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure. En regardant comme abusifs les honoraires facturés, d'une part, pour des actes effectués par Mme B... sans prescription médicale, d'autre part, pour des actes non exécutés par Mme B... mais par un membre de sa famille qui n'était pas titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

7. En cinquième lieu, si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise. Après avoir retenu plusieurs manquements à la nomenclature générale des actes professionnels retenus, consistant en la facturation d'actes et de frais fictifs, d'actes non facturables et d'actes non prescrits, à la surfacturation d'actes, à la facturation d'actes non exécutés par un infirmier diplômé d'Etat, ainsi que plusieurs fautes déontologiques, notamment la complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier et la méconnaissance des dispositions des articles R. 4312-43 et suivants du code de la santé publique, relatives aux conditions dans lesquelles les infirmiers peuvent se faire remplacer, en estimant que les fautes reprochées à Mme B... justifiaient, eu égard à leur gravité, à leur nombre et à leur nature, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pendant une période de deux ans, dont un an assorti du sursis, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers n'a pas prononcé une sanction hors de proportion avec les fautes retenues.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers qu'elle attaque. Ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de de Mme B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des infirmiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 467377
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2023, n° 467377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : RIDOUX ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467377.20231013
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