La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2023 | FRANCE | N°470066

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 octobre 2023, 470066


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 17 mai 2021, la chambre de discipline de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région d'Ile-de-France, statuant sur la plainte de M. D... A..., a prononcé à l'encontre de M. B... C... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de 6 mois, dont 3 mois assortis du sursis.

Par une décision n° 028-2021 du 28 octobre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel formé par M. C... contre

cette décision.

1° Sous le n° 470066, par un pourvoi sommaire et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 17 mai 2021, la chambre de discipline de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région d'Ile-de-France, statuant sur la plainte de M. D... A..., a prononcé à l'encontre de M. B... C... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de 6 mois, dont 3 mois assortis du sursis.

Par une décision n° 028-2021 du 28 octobre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel formé par M. C... contre cette décision.

1° Sous le n° 470066, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 470652, par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision attaquée sous le précédent numéro ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. C... et à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerrer, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête susvisés sont relatifs à la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il y a lieu de les joindre pour statuer pour une seule décision.

Sur le pourvoi n° 470066 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle statue sur la plainte de M. A..., alors que celle-ci était irrecevable ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et pièces du dossier pour avoir omis de prendre en compte les pièces, notamment les attestations de patients, qu'il avait produites et qui démontraient qu'il avait continué d'exercer ses fonctions au sein de l'Hôpital privé des peupliers jusqu'au début de l'année 2019.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête n° 470652 :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. C... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes lui infligeant une sanction n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C... soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, soit mise à la charge de M. C....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 470066 n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 470652.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., à M. D... A... et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 470066
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2023, n° 470066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470066.20231020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award