Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait.
Par une décision n° 21016468 du 6 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à Me Goldman, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... B..., de nationalité sri-lankaise, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 23 septembre 2008. Par une décision du 11 mars 2021, le directeur général de de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) y a mis fin. Par une décision du 6 juillet 2022, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et maintenu la protection subsidiaire de M. B....
2 Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : (...) / 2° Qu'elle a commis un crime grave ; / (...) ". La gravité du crime susceptible, en vertu de ces dispositions, d'exclure une personne du bénéfice de la protection subsidiaire ne peut être appréciée qu'à la lumière des principes du droit pénal français, au terme d'un examen concret et approfondi de l'ensemble des circonstances propres au cas individuel concerné, en tenant compte notamment de la nature des faits en cause, des conditions dans lesquelles ils ont été commis et de la gravité des dommages causés aux victimes, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la personne concernée représente un danger actuel pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat.
3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que M. B... a été condamné, par un arrêt devenu définitif de la cour d'assises d'appel de l'Essonne du 14 juin 2016, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours pour avoir, en 2009, avec plusieurs compatriotes et alors qu'il se trouvait en état d'ébriété, commis des violences volontaires sur un fonctionnaire de police à la suite d'un contrôle d'identité sur la voie publique. Si, comme la Cour nationale du droit d'asile l'a relevé, il n'est pas l'auteur du tir ayant conduit au décès de ce fonctionnaire après qu'un assaillant s'est saisi de son arme de service, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il a participé activement à la scène de violence collective sans qu'aucune cause exonératoire de responsabilité ne soit retenue. Eu égard à la gravité particulière des faits commis, en réunion, sur un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions et dont la qualité était connue et alors que les circonstances que l'intéressé a entièrement purgé sa peine et cessé de consommer de l'alcool sont dépourvues d'incidence sur la qualification de " crime grave " au sens des dispositions rappelées au point 2, l'OFPRA est fondé à soutenir qu'en jugeant que M. B... ne relevait pas des dispositions du 2° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. C... B....