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09/11/2023 | FRANCE | N°455647

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 novembre 2023, 455647


M. F... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique) a accordé à M. A... B... et à Mme D... B... un permis de construire. Par un jugement n° 1701594 du 18 février 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 20NT01469 du 25 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.



Par un pourvoi somm

aire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et ...

M. F... C... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le maire de Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique) a accordé à M. A... B... et à Mme D... B... un permis de construire. Par un jugement n° 1701594 du 18 février 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20NT01469 du 25 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2021 et le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre et de M. et Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme C..., à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Sucé-sur-Erdre et au Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 octobre 2016, le maire de Sucé-sur-Erdre a accordé à M. et Mme B... un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation. M. et Mme C..., voisins immédiats du projet, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article Uh 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sucé-sur-Erdre, relatif aux distances d'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile : " Le nu des façades de toute construction peut être implanté dans les conditions suivantes : / - soit à l'alignement ;/ - soit en retrait par rapport à l'alignement avec un minimum de 5 m. / (...) / Ces prescriptions s'appliquent aux constructions à édifier en bordure des voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement ". L'article 5 du même règlement dispose que les voies et emprises publiques, au sens de l'article 6 de chaque zone, s'entendent comme les " voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la parcelle cadastrée n° 39 appartenant à M. et Mme B..., terrain d'assiette du projet litigieux, est située en bordure de l'impasse du Haut-Rocher, acquise en 2015 par la commune de Sucé-sur-Erdre et ultérieurement incorporée au domaine public communal par une délibération du conseil municipal du 13 novembre 2018 et, d'autre part, ainsi que le retient l'arrêt par un motif non contesté, qu'il est constant que cette voie est ouverte à la circulation publique.

4. M. et Mme C... soutenaient devant la cour administrative d'appel que le projet litigieux méconnaissait les dispositions, citées au point 2, de l'article Uh 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en ce que le nu de la façade de la construction projetée n'est implanté ni à l'alignement de l'impasse du Haut-Rocher ni en retrait de plus de cinq mètres par rapport à cet alignement. Pour écarter ce moyen, la cour s'est fondée sur la circonstance que le nu de cette façade est situé en retrait de plus de cinq mètres par rapport à la limite de la parcelle dont M. et Mme B... sont propriétaires. En statuant ainsi, alors qu'il lui revenait de prendre en compte, non pas cette limite cadastrale de propriété mais la limite réelle de l'impasse, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de leur pourvoi, M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre et de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros chacun à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent, à ce titre, M. et Mme B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 juin 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Sucé-sur-Erdre et M. et Mme B... verseront à M. et Mme C... la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F... C..., premier requérant dénommé, à la commune de Sucé-sur-Erdre et à M. A... B..., premier défendeur dénommé.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 455647
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2023, n° 455647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:455647.20231109
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